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04/04/1997 | FRANCE | N°180387

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 avril 1997, 180387


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal admnistratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 novembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Insaf Y... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mlle X... a présentée devant le tribunal administ

ratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal admnistratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 novembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Insaf Y... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mlle X... a présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 juillet 1995, de la décision du PREFET DU VAL-DE-MARNE en date du 12 juillet 1995 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., ressortissante tunisienne née en 1973, dont les parents habitent en France depuis 1979 et sont titulaires d'une carte de résident, est entrée en France en 1987, à l'âge de 14 ans, après le décès de sa grand-mère qui en avait la charge en Tunisie ; qu'elle a séjourné depuis lors, de façon continue, avec ses parents et ses frères et soeurs sur le territoire français où elle a été régulièrement scolarisée et où elle poursuivait en 1995 des études universitaires ; que l'une de ses soeurs est titulaire d'une carte de résident et que Mlle X... allègue sans être contredite n'avoir conservé aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE en date du 13 novembre 1995 a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de son arrêté du 13 novembre 1995 prononçant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : La requête de PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mlle Insaf Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 180387
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 180387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180387.19970404
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