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04/04/1997 | FRANCE | N°180497

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 avril 1997, 180497


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 10 mai 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Leyla Y... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mlle Z... présentée devant le tribunal administratif de

Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenn...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 10 mai 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Leyla Y... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mlle Z... présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle Y... s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 octobre 1994, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 24 janvier 1995 ; que si l'intéressée a sollicité de ces instances la réouverture de son dossier d'admission au statut de réfugié politique, sa nouvelle demande a été rejetée par une décision du 25 août 1995 confirmée le 11 décembre 1995 ; que Mlle Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 14 décembre 1995 du PREFET DU VAL-D'OISE, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il appartient au préfet, même dans ce cas, de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquence d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il résulte de la fiche individuelle d'état-civil produite au dossier que Mlle Y... a donné naissance à un enfant le 2 mai 1996 ; que le 10 mai 1996, date de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressée, son enfant n'était âgé que de huit jours ; que, par suite, en ordonnant dans ces circonstances la reconduite à la frontière de Mlle Y..., le PREFET DU VAL-D'OISE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 10 mai 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y..., devenue Mme X... du fait de son mariage, le 17 août 1996, avec M. Kemal X... ;
Article 1er : La requête de PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Leyla Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 1997, n° 180497
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180497
Numéro NOR : CETATEXT000007950015 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-04;180497 ?
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