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04/04/1997 | FRANCE | N°180536

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 avril 1997, 180536


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 13 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Sanda A... épouse X...
Y..., demeurant ... ; Mme BOVEDILA Y... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 28 septembre 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 13 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Sanda A... épouse X...
Y..., demeurant ... ; Mme BOVEDILA Y... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 28 septembre 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la décision du 14 mai 1996 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a admis Mme BOVIDELA Y... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de Mme BOVEDILA Y...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens soulevés par Mme BOVEDILA Y... à l'appui de son recours dirigé contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 septembre 1995 ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que Mme BOVEDILA Y..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 1994, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 25 octobre 1994, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 3 mars 1995 du préfet du Val d'Oise, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par arrêté du 12 juillet 1994, M. B..., préfet du Val d'Oise, a donné délégation à M. Z..., secrétaire général de la préfecture du Val d'Oise, "pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit" ; que, par suite, cette délégation habilitait M. Z... à signer au nom du préfet les arrêtés de reconduite à la frontière, qui n'étaient pas exclus de la délégation ; qu'ainsi Mme BOVEDILA Y... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière aurait été signé par une autorité incompétente ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cetteingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que, si Mme BOVEDILA Y... fait valoir qu'elle vit en France depuis 1993, qu'elle a épousé le 25 avril 1994 un ressortissant zaïrois titulaire d'un titre de séjour, et qu'enfin, elle est mère d'un enfant né en France le 3 août 1994, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme BOVEDILA Y..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 28 septembre 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, si Mme BOVEDILA Y... soutient qu'elle est à la charge de son époux, qu'elle dispose d'un logement, qu'elle sera confrontée dans son pays d'origine à de nombreuses tracasseries qui retarderont son retour en France qu'elle n'a d'ailleurs pas les moyens de financer, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Val d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme BOVEDILA Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme A... épouse X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sanda A... épouse X...
Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 180536
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 180536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180536.19970404
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