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04/04/1997 | FRANCE | N°181724

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 avril 1997, 181724


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1996, l'ordonnance en date du 5 août 1996 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier dont cette juridiction a été saisie par M. Guitteye X..., demeurant ... ;
Vu la requête présentée le 22 juillet 1996 à la cour administrative d'appel de Paris, ladite requête enregistrée sous le n° 96PA0208

9 ; M. X... demande :
- l'annulation du jugement en date du 10 j...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1996, l'ordonnance en date du 5 août 1996 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier dont cette juridiction a été saisie par M. Guitteye X..., demeurant ... ;
Vu la requête présentée le 22 juillet 1996 à la cour administrative d'appel de Paris, ladite requête enregistrée sous le n° 96PA02089 ; M. X... demande :
- l'annulation du jugement en date du 10 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 mai 1996 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
- l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. X..., dont la requête dirigée contre le jugement rendu le 10 juin 1996 par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées notamment les 13 et 25 novembre 1996 ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guitteye X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 1997, n° 181724
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181724
Numéro NOR : CETATEXT000007950092 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-04;181724 ?
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