La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1997 | FRANCE | N°79504

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 avril 1997, 79504


Vu la décision en date du 19 juin 1992, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de la SOCIETE SOGETRA, enregistrée sous le n° 79 504 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à ce que le centre hospitalier de la Mure soit condamné à lui verser avec les intérêts de droit, les sommes de 428 570,47 F et 933 217,24 F au titre des travaux de construction d'un centre de moyen et long séjour restant impayés, 80 000 F de dommages et intérêts et 14 000

F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civil...

Vu la décision en date du 19 juin 1992, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de la SOCIETE SOGETRA, enregistrée sous le n° 79 504 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à ce que le centre hospitalier de la Mure soit condamné à lui verser avec les intérêts de droit, les sommes de 428 570,47 F et 933 217,24 F au titre des travaux de construction d'un centre de moyen et long séjour restant impayés, 80 000 F de dommages et intérêts et 14 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de la Mure à lui verser les sommes précitées, assorties de la comptabilisation des intérêts, ordonné une expertise visant à établir :
1) le montant total des travaux exécutés directement par la SOCIETE SOGETRA pour la construction du centre de moyen et long séjour qui lui a été confiée par le centre hospitalier de la Mure suivant le marché conclu le 8 juin 1982 et le montant des sommes qui lui ont été payées à raison de ces travaux par le centre hospitalier ;
2) si les travaux faisant l'objet des situations n° 14 et n° 15 ont été exécutés par la SOCIETE SOGETRA ou par un sous-traitant agréé par le maître de l'ouvrage et, dans cette dernière hypothèse, s'ils ont été ou non payés directement par le maître de l'ouvrage ;
3) si dans l'exécution du marché, la SOCIETE SOGETRA a respecté les délais contractuels d'exécution des travaux ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE SOGETRA et de M. X... et de Me Pradon, avocat du centre hospitalier de la Mure,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que devant les premiers juges, la SOCIETE SOGETRA a demandé que le centre hospitalier de la Mure soit condamné à lui verser la somme de 1 361 727,71 F en exécution de travaux relatifs à la construction du centre de moyen et long séjour, à compter du 30 septembre 1983 ; que ces conclusions ont été reprises devant le Conseil d'Etat juge d'appel, dans le mémoire introductif d'instance du 16 juin 1986 ; que, si par un mémoire enregistré le 24 février 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société a demandé que cette somme soit portée à 1 389 742,33 F afin de tenir compte de l'application de l'index "Bâtiment" des mois de septembre, octobre et novembre 1983 devenu disponible entretemps, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Considérant que, par une décision en date du 19 juin 1992 le Conseil d'Etat, après avoir rejeté comme irrecevable l'appel incident introduit par le centre hospitalier de la Mure, a ordonné une expertise visant à : 1) établir le montant total des travaux exécutés directement par la SOCIETE SOGETRA pour la construction du centre de moyen et long séjour qui lui a été confiée par le centre hospitalier de la Mure suivant le marché conclu le 8 juin 1982 et le montant des sommes qui lui ont été payées à raison de ces travaux par le centre hospitalier ; 2) établir si les travaux faisant l'objet des situations n° 14 et n° 15 ont été exécutés par la SOCIETE SOGETRA ou par un sous-traitant agréé par le maître de l'ouvrage et, dans cette dernière hypothèse, préciser le nom de ce ou de ces sous-traitants et s'ils ont été ou non payés directement par le maître de l'ouvrage ; 3) établir si, dans l'exécution du marché, la SOCIETE SOGETRA a respecté les délais contractuels d'exécution des travaux et, dans la négative, déterminer les retards et le montant des pénalités dues au titre de ces retards ; 4) d'une façon générale, fournir toute information relative à l'exécution du marché qui pourrait être utile à la solution du litige ;
Considérant que M. Y..., expert commis par le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, a déposé son rapport le 28 mai 1996 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que la SOCIETE SOGETRA a exécuté directement, pour la construction du centre de moyen et long séjour qui lui a été confiée par le centre hospitalier de la Mure jusqu'au 30 septembre 1993 (situation 13), des travaux d'un montant de 9 195 050,18 F ; que ces travaux ont donné lieu à paiement, mais que postérieurement à cette date, la SOCIETE SOGETRA a exécuté les travaux portés aux situations 14 et 15 ; que ces travaux n'ont donné lieu à l'intervention d'aucun sous-traitant ; que ces travaux n'ont pas été payés à la SOCIETE SOGETRA ; qu'elle a droit au paiement de ces sommes dans la limite de ses conclusions de première instance soit 428 570,47 F pour la situation n° 14 et 933 217,24 F pour la situation n°15 ; que, dès lors, la SOCIETE SOGETRA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant au versement de la somme de 1 361 727,71 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que la SOCIETE SOGETRA a droit aux intérêts contractuels prévus au code des marchés publics de la somme de 428 570,47 F à compter de l'expiration du délai de mandatement de 45 jours courant du 14 janvier 1984 et de la somme de 933 271,24 F à compter du même délai courant du 16 janvier 1984 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 16 juin 1986 et 8 octobre 1996 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge du centre hospitalier de la Mure ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le centre hospitalier de la Mure à verser à la SOCIETE SOGETRA la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le centre hospitalier de la Mure est condamné à verser à la SOCIETE SOGETRA la somme de 428 570,47 F assortie des intérêts au taux contractuel à compter de l'expiration du délai de mandatement de 45 jours courant du 14 janvier 1984 et la somme de 933 217,24 F assortie des intérêts au taux contractuels à compter de l'expiration du délai de 45 jours courant du 16 janvier 1984. Les intérêts échus les 16 juin 1986 et 8 octobre 1996 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 mars 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SOGETRA est rejeté.
Article 4 : Le centre hospitalier de la Mure versera à la SOCIETE SOGETRA la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge du centre hospitalier de la Mure.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOGETRA, au centre hospitalier de la Mure et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 79504
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.


Références :

Code civil 1154
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 79504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:79504.19970404
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award