La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1997 | FRANCE | N°118402

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 avril 1997, 118402


Vu la décision en date du 12 juin 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DES SOUS-OFFICIERS, GENEVOIS-AIN tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1990 portant agrément de la Convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette Convention ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entend

u en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclu...

Vu la décision en date du 12 juin 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DES SOUS-OFFICIERS, GENEVOIS-AIN tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1990 portant agrément de la Convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette Convention ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 12 juin 1996, le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DES SOUS-OFFICIERS, GENEVOIS-AIN, dirigée contre l'arrêté du 14 mai 1990, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire sesoit prononcée sur la validité de l'article 20 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, à charge pour la requérante de justifier, dans le délai de deux mois à partir de la notification de ladite décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;
Considérant que la requérante n'a pas justifié dans le délai qui lui était imparti, de sa diligence pour qu'il soit statué sur la question préjudicielle définie par la décision du Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION DES SOUS-OFFICIERS, GENEVOIS-AIN ne met pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé de sa requête ;
Considérant, dès lors, que l'ASSOCIATION DES SOUS-OFFICIERS, GENEVOIS-AIN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES SOUS-OFFICIERS, GENEVOIS-AIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES SOUS-OFFICIERS, GENEVOIS-AIN et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES.


Références :

Arrêté du 14 mai 1990 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 21 avr. 1997, n° 118402
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 21/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118402
Numéro NOR : CETATEXT000007972208 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-21;118402 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award