Vu la requête, enregistrée le 12 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS, CADRES ET TECHNICIENS DES CHEMINS DE FER (C.G.T.), représentée par son secrétaire général, M. Georges X..., domicilié en cette qualité au siège ; la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS, CADRES ET TECHNICIENS DES CHEMINS DE FER (C.G.T.) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 décembre 1991 du directeur régional du travail des transports fixant à 32 le nombre des établissements distincts au sein de l'entreprise SNCF ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la SNCF,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Georges X..., secrétaire général de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS, CADRES ET TECHNICIENS DES CHEMINS DE FER (C.G.T.), n'établit pas, malgré la demande qui lui a été faite, avoir qualité pour déférer à la juridiction administrative la décision, qui n'est d'ailleurs pas produite, du directeur régional du travail des transports du 12 décembre 1991 fixant à 32 le nombre des établissements distincts de la SNCF ; que sa requête est, par suite, irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS, CADRES ET TECHNICIENS DES CHEMINS DE FER (C.G.T.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS, CADRES ET TECHNICIENS DES CHEMINS DE FER (C.G.T.) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.