Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES enregistré le 13 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juin 1990 prononçant le déclassement de M. Claude X... du corps des secrétaires de chancellerie dans le corps des adjoints de chancellerie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 71-453 du 7 juin 1971 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du 29 juin 1990 radiant M. X... du corps des secrétaires de chancellerie et le "réintégrant" dans le corps des adjoints de chancellerie, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les motifs qu'une telle sanction, d'une part, n'était pas prévue par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, d'autre part, ne pouvait être légalement appliquée alors que, pour les mêmes faits, le ministre avait infligé à l'intéressé la sanction disciplinaire d'un rappel en métropole ; que le ministre ne conteste pas le premier motif, qui était en l'espèce le seul à constituer le soutien nécessaire du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires étrangères et à M. X....