La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1997 | FRANCE | N°144943

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 avril 1997, 144943


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 3 décembre 1992, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge, à la suite de redressements de ses revenus fonciers effectués par la direction nationale des vérifications de situations fiscales, au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) prononce la déch

arge des impositions contestées ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 3 décembre 1992, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge, à la suite de redressements de ses revenus fonciers effectués par la direction nationale des vérifications de situations fiscales, au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article L. 1649 quinquies B du code général des impôts : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : ... b ... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; l'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ..., il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement" ; que lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour écarter, comme ne lui étant pas opposables, certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif, ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a relevé dans les motifs de son arrêt, que, par acte du 13 décembre 1971, M. X..., huissier de justice, avait constitué, avec son épouse et ses parents, une société civile immobilière dénommée "Société civile immobilière Courcelles-Tilsitt", dont l'objet était d'acquérir et de gérer un immeuble sis ... ; que cette société avait acquis cet immeuble le 14 janvier 1972 pour un prix de 2 250 000 F, financé, à concurrence de 1 200 000 F, par un prêt à 15 ans, au taux de 11 %, qui lui avait été consenti par la société anonyme "Unaco" ; que, le 15 janvier 1972, le compte-courant d'associé ouvert au nom de M. X... dans les écritures de cette dernière société avait été crédité de la même somme de 1 200 000 F, rémunérée aussi au taux de 11 %, et qu'enfin, par acte sous-seing privé du 15 juin 1974, M. X... avait acquis les 32 parts de la société civile immobilière détenues par ses parents ; que la cour a déduit des faits ainsi constatés que, sous le couvert des sociétés Courcelles-Tilsitt et Unaco, M. X... s'était, en fait, consenti un prêt à lui-même et que l'administration apportait la preuve, lui incombant, que ce "montage", qui n'avait eu d'autre objet que de permettre à M. X... de déduire des revenus fonciers tirés par lui, en 1978, 1979, 1980 et 1981, des loyers perçus par la société civile immobilière Tilsitt-Courcelles, les intérêts versés, au cours des mêmes années, par cette dernière à la société Unaco en rémunération du prêt de 1 200 000 F que celle-ci lui avait accordé, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'en jugeant ainsi bien fondés les rehaussements de revenus fonciers opérés par l'administration sur la base de ces dispositions, la cour administrative d'appel a donné aux faits qu'elle a retenus une qualification juridique erronée, dès lors que, si M. X... avait directement prêté la même somme de 1 200 000 F à la société civile immobilière Tilsitt-Courcelles, celle-ci eût pu déduire des loyers perçus par elle les mêmes intérêts que ceux qu'elle a versés à la société Unaco, de sorte que les revenus fonciers imposables au nom de M. X..., en tant qu'associé de cette société, eussent été dumême montant dans les deux cas ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au ministre de l'économie et des finances et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 avr. 1997, n° 144943
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 21/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144943
Numéro NOR : CETATEXT000007945695 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-21;144943 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award