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21/04/1997 | FRANCE | N°150385

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 avril 1997, 150385


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Prosper X..., demeurant Le Médicis, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1991 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une indemnité de licenciement lors de sa radiation des contrôles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant ...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Prosper X..., demeurant Le Médicis, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1991 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une indemnité de licenciement lors de sa radiation des contrôles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Marseille est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la lettre du 22 février 1991 du ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes des articles 25 et 26 du décret du 3 octobre 1949 relatif au statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale auxquels renvoie le contrat souscrit le 16 janvier 1953 par M. X... : "Les agents sur contrat sont, en principe, rayés des contrôles à l'âge de soixante trois ans. S'ils réunissent les conditions intellectuelles et physiques suffisantes, ils peuvent être maintenus jusqu'à l'âge maximum de soixante cinq ans ... Le contrat de l'agent engagé définitivement, sauf le cas de licenciement par mesure disciplinaire, peut être résilié par chacune des parties, après un préavis de trois mois pour les emplois de catégorie spéciale, de hors-catégorie, des catégories "A" et de la catégorie "B", d'un mois pour les emplois des autres catégories. En cas de résiliation de contrat par l'administration et hormis le cas de mesure disciplinaire, il est accordé une indemnité de licenciement ..." ; que M. X... a été recruté en qualité de comptable le 16 janvier 1953 en vertu des dispositions du décret susmentionné du 3 octobre 1949 ; que pour l'application des dispositions susrappelées la radiation des contrôles dont il a fait l'objet à 63 ans ne constitue pas une mesure de résiliation et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le ministre de la défense à modifier le contrat de l'intéressé pour lui ouvrir un tel droit ; que dès lors ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du 22 février 1991 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une indemnité de licenciement lors de sa radiation des contrôles ;
Considérant que par voie de conséquence les conclusions de M. COHEN à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Prosper X... et au ministre de défense.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 150385
Date de la décision : 21/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 49-1378 du 03 octobre 1949 art. 25, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1997, n° 150385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150385.19970421
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