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21/04/1997 | FRANCE | N°150729

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 avril 1997, 150729


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août et 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Sainte-Marguerite Lafigère (Ardèche) ; la commune de Sainte-Marguerite Lafigère demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1990 du directeur des services fiscaux de l'Ardèche rectifiant d'office le plan cadastral de la commune, pour ce qui est des limites de ce

tte dernière avec le territoire de la commune de Pied-de-Borne (Lo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août et 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Sainte-Marguerite Lafigère (Ardèche) ; la commune de Sainte-Marguerite Lafigère demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1990 du directeur des services fiscaux de l'Ardèche rectifiant d'office le plan cadastral de la commune, pour ce qui est des limites de cette dernière avec le territoire de la commune de Pied-de-Borne (Lozère) ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la commune de Sainte-Marguerite Lafigère,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune de Pied-de-Borne :
Considérant que la commune de Pied-de-Borne (Lozère) a intérêt au maintien de la décision attaquée du directeur des services fiscaux de l'Ardèche du 10 octobre 1990 ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute de ce jugement, que celui-ci, contrairement à ce que soutient la commune de Sainte-Marguerite Lafigère (Ardèche), analyse les moyens invoqués par les parties et est revêtu de la signature des magistrats ayant participé au délibéré ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il appartient à l'administration fiscale, qui, dans chaque département, est chargée de l'établissement et de la conservation du cadastre, de maintenir ou de mettre en harmonie les énonciations des plans cadastraux intéressant une commune avec les limites territoriales de celle-ci ; que, même lorsqu'il agit d'office à cette fin, le directeur des services fiscaux ne procède pas à la reconnaissance de ces limites, qu'il n'appartient, selon le cas, qu'à l'autorité préfectorale ou au gouvernement, saisis par la ou les communes concernées, de déterminer ou de modifier, dans les formes prévues par les lois et règlements applicables ; qu'ainsi, la décision du 10 juillet 1990 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Ardèche a rectifié, d'office, les plans cadastraux de Sainte-Marguerite Lafigère pour les mettre en harmonie avec les énonciations des procès-verbaux de délimitation du territoire de cette commune, n'a pas été prise par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de délimitation du territoire de la commune de Planchamp, devenue Pied-de-Borne (Lozère), dressé en 1812 en présence descommunes limitrophes, et, en particulier, de celle de Sainte-Marguerite Lafigère (Ardèche), et confirmé par les procès-verbaux de délimitation du territoire de la commune de Sainte-Marguerite Lafigère, dressés en 1828 et 1831, en présence des communes limitrophes, et, en particulier, de celle de Pied-de-Borne, que la limite séparative de ces deux communes est définie par la rivière La Borne ; qu'il ressort du croquis annexé au procès-verbal de 1812 que les pointillés symbolisant la limite territoriale passent par le milieu de la rivière ; qu'il y a lieu, pour préciser le tracé de cette limite, de se référer aux plans cadastraux les plus anciens, à savoir celui dressé en 1812 pour la commune de Pied-de-Borne et celui dressé en 1831, pour la commune de Sainte-Marguerite Lafigère ; que, toutefois, en raison des discordances que présentent ces deux plans, le directeur des services fiscaux de l'Ardèche devait se conformer à la représentation de la rivière La Borne telle qu'elle figure dans le plan cadastral de 1812 de la commune de Pied-de-Borne, dressé à la date la plus rapprochée de celle du procès-verbal de délimitation du territoire de cette commune, établi en 1812, et qui n'a fait l'objet d'aucune modification ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan cadastral de 1812 ainsi utilisé comme terme de référence soit incompatible avec les prescriptions du procès-verbal de délimitation, établi la même année ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne définit les modalités de délimitation des territoires respectifs de deux communes, lorsqu'ils sont séparés par une rivière ; que la ligne correspondant au milieu du cours de basses eaux d'une rivière ne peut, dès lors, être seule retenue, au motif qu'elle serait immuable ; que, par suite, le directeur des services fiscaux de l'Ardèche était tenu de se conformer, ainsi qu'il l'a fait, au tracé de la rivière La Borne, tel qu'il est matérialisé au plan cadastral dressé en 1812 pour la commune de Pied-de-Borne, en présence de la commune de Sainte-Marguerite Lafigère ; que le fait que ce tracé correspond au niveau de hautes eaux de la rivière La Borne n'affecte pas la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que les dispositions de l'article 98 du code rural, relatif à la délimitation des propriétés privées, sont sans application en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sainte-Marguerite Lafigère n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 juillet 1990 du directeur des services fiscaux de l'Ardèche, rectifiant d'office le plan cadastral de la commune ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Sainte-Marguerite Lafigère la somme de 15 000 F qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Sainte-Marguerite Lafigère est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sainte-Marguerite Lafigère, à la commune de Pied-de-Borne et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 150729
Date de la décision : 21/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - IDENTITE DE LA COMMUNE - TERRITOIRE - Mise en harmonie des énonciations de plans cadastraux avec les limites territoriale de la commune - obligation pour l'administration de se référer au plan cadastral dressé à la date la plus rapprochée de celle du procès-verbal de délimitation du territoire de la commune.

17-05-025, 54-02-01-01 Constitue un recours pour excès de pouvoir la requête d'une commune tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux mettant en harmonie les énonciations des plans cadastraux d'une commune avec les limites territoriales de celle-ci, distincte de celle reconnaissant lesdites limites et qu'il incombe au préfet ou au gouvernement de prendre, en application de l'article R.112-2 du code des communes (sol. impl.). Une telle décision ne constituant pas une décision prise en matière d'impôts et de taxes au sens de l'article 1er du décret du 17 mars 1992 attribuant compétence aux cours administratives d'appel pour statuer en appel sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions non réglementaires prises en cette matière, le Conseil d'Etat est resté compétent pour se prononcer en appel sur une requête tendant à son annulation et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux avant le 1er octobre 1995 (sol. impl.).

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - Existence - Recours dirigé contre une décision harmonisant les énonciations des plans cadastraux d'une commune avec les limites territoriales de celle-ci (1).

135-02-01-01-02, 26-04-02 Il y a lieu, pour préciser le tracé des limites territoriales d'une commune, de se fonder sur celles qui ont été fixées lors de la délimitation originelle du territoire de la commune en cause, en recherchant le plan cadastral dressé à la date la plus rapprochée de celle du procès-verbal de cette délimitation.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - CADASTRE - Harmonisation avec les limites territoriales d'une commune - obligation pour l'administration de se référer au plan cadastral dressé à la date la plus rapprochée de celle du procès - verbal de délimitation du territoire de la commune.

- RJ1 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTERE - Recours dirigé contre une décision harmonisant les énonciations des plans cadastraux d'une commune avec les limites territoriales de celle-ci (1).


Références :

Code rural 98
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1984-06-01, Commune de Vieux-Boucau, p. 195 ;

1996-04-15, Barbier, à mentionner au recueil ;

Comp. 1994-12-16, Commune de Saint-Christophe-en-Oisans, T. p. 822


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1997, n° 150729
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : Me Guinard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150729.19970421
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