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21/04/1997 | FRANCE | N°156468

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 avril 1997, 156468


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Aisah X... demeurant ... ; Mle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, l'avis favorable de la commission du séjour des étrangers en date du 26 mai 1993 relatif au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Aisah X... demeurant ... ; Mle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, l'avis favorable de la commission du séjour des étrangers en date du 26 mai 1993 relatif au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention "visiteur" ; Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle avait demandé au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler sa carte de séjour portant la mention "visiteur", il ressort des pièces du dossier que les ressources dont elle disposait provenaient de l'exercice d'une activité salariée, incompatible avec la délivrance de ce titre de séjour ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, l'avis favorable à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "visiteur" émis le 26 mai 1993 par la commission du séjour des étrangers des Alpes-Maritimes ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aisah X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 156468
Date de la décision : 21/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1997, n° 156468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156468.19970421
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