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21/04/1997 | FRANCE | N°157998

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 avril 1997, 157998


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 avril et 22 août 1994, présentés pour la SOCIETE GARDOISE DE MECANIQUE ET DE CHAUDRONNERIE (SGMC), représentée par Me d'Abrigeon, pris en sa qualité de liquidateur de cette société ; la SOCIETE GARDOISE DE MECANIQUE ET DE CHAUDRONNERIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SGMC tendant à l'annulation des décisions des 17 novembre et 7 décembr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 avril et 22 août 1994, présentés pour la SOCIETE GARDOISE DE MECANIQUE ET DE CHAUDRONNERIE (SGMC), représentée par Me d'Abrigeon, pris en sa qualité de liquidateur de cette société ; la SOCIETE GARDOISE DE MECANIQUE ET DE CHAUDRONNERIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SGMC tendant à l'annulation des décisions des 17 novembre et 7 décembre 1989 par lesquelles l'inspecteur du travail de Nîmes a refusé d'accorder à la société CER l'autorisation de licencier M. Robert Y..., délégué du personnel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Me d'X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.425-1 du code du travail, les délégués du personnel, titulaires et suppléants, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent, y compris en cas de redressement judiciaire de leur entreprise, être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié concerné ;
Considérant que, par un jugement du 17 octobre 1989, le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté un plan de cession partielle des actifs de la société "Centre expérimental de réalisation" (CER), placée en redressement judiciaire par décision du 12 mai 1989, à la SOCIETE GARDOISE DE MECANIQUE ET DE CHAUDRONNERIE (S.G.M.C.) ; que, dans le même jugement, le tribunal de commerce a constaté la nécessité de licencier six salariés de la société CER ; qu'à la suite de ce jugement, la société CER a demandé l'autorisation de licencier, pour motif économique, M. Y..., employé en qualité de soudeur et délégué du personnel suppléant ; que, par une décision du 17 novembre 1989, confirmée le 7 décembre 1989, à la suite d'un recours gracieux formé par la SOCIETE GARDOISE DE MECANIQUE ET DE CHAUDRONNERIE, qui avait fait savoir à l'administration qu'elle n'entendait pas intégrer M. Y... dans ses effectifs, l'inspecteur du travail du Gard a refusé d'autoriser le licenciement demandé ; que le liquidateur judiciaire de la SOCIETE GARDOISE DE MECANIQUE ET DE CHAUDRONNERIE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 20 janvier 1993, fait appel, au nom de cette société, du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les deux décisions précitées de l'inspecteur du travail du Gard ;
Considérant que le contrat de travail de M. Y..., dont, ainsi qu'il a été dit, le licenciement n'a pas été autorisé par l'inspecteur du travail, était toujours en cours, de sorte qu'il continuait de plein droit, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, avec la SOCIETE GARDOISE DE MECANIQUE ET DE CHAUDRONNERIE, nouvel employeur, auquel les décisions de l'inspecteur du travail étaient opposables ; que, par suite, cette société a intérêt à contester la légalité desdites décisions ;

Considérant que le moyen tiré par la société de ce que le jugement attaqué méconnaîtrait le jugement précité du tribunal de commerce de Nîmes du 17 octobre 1989, qui avait constaté la "nécessité" de procéder au licenciement de six salariés de la société CER et, notamment de M. Y..., ne peut être accueilli, dès lors que ce jugement du tribunal de commerce n'a pu avoir légalement pour objet et ne peut avoir pour effet de mettre obstacle à l'application des dispositions ci-dessus rappelées du code du travail qui ont trait au licenciement des délégués du personnel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalité de la suppression du poste de soudeur de M. Y..., dans la nouvelle structure, n'était pas établie à la date à laquelle l'inspecteur du travail a pris ses décisions ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail a refusé, pour ce motif, d'autoriser le licenciement de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GARDOISE DE MECANIQUE ET DE CHAUDRONNERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE GARDOISE DE MECANIQUE ET DE CHAUDRONNERIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GARDOISE DE MECANIQUE ET DE CHAUDRONNERIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GARDOISE DE MECANIQUE ET DE CHAUDRONNERIE, à M. Robert Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 157998
Date de la décision : 21/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT -Absence de justification de l'impossibilité de reclassement dans la société reprenant l'activité concernée.

66-07-01-04-03-01 La circonstance que le tribunal de commerce arrêtant le plan de cession partiel des actifs d'une société placée en redressement judiciaire constate la nécessité de licencier six salariés de cette société ne peut légalement avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail qui ont trait au licenciement des délégués du personnel. Dès lors, si l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser tant la société placée en redressement judiciaire que la société acquérant les actifs cédés à licencier un délégué du personnel de la première société pour motif économique, du fait que la réalité de la suppression du poste de l'intéressé dans la nouvelle structure n'était pas établie, le contrat de ce salarié est toujours en cours et continue donc de plein droit, en application des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail, avec la société acquérant les actifs.


Références :

Arrêté du 12 mai 1989
Code du travail L425-1, L122-12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1997, n° 157998
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157998.19970421
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