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21/04/1997 | FRANCE | N°161714

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 avril 1997, 161714


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 20 septembre 1994, l'ordonnance du 16 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Michel X..., demeurant Camp Bourbon, à Salines-les-Hauts (97435) ;
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. X... ; M.

X... demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 20 septembre 1994, l'ordonnance du 16 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Michel X..., demeurant Camp Bourbon, à Salines-les-Hauts (97435) ;
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. X... ; M. X... demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 mars 1993 de l'inspecteur du travail qui a autorisé la société anonyme "Grands travaux de l'Océan Indien" (G.T.O.I) à le licencier pour motif économique et contre la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société anonyme "Grands travaux de l'Océan Indien",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la société anonyme "Grands travaux de l'Océan Indien" a, le 9 décembre 1992, demandé l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., employé en qualité de soudeur ; qu'à la date de cette demande, M. X..., qui avait été réintégré depuis moins de six mois dans l'entreprise, après l'annulation contentieuse de la mesure de licenciement pour faute dont il avait fait antérieurement l'objet, bénéficiait encore de la protection exceptionnelle prévue, en faveur des délégués du personnel, par les dispositions combinées des articles L. 436-1 et L. 436-3, deuxième alinéa, du code du travail ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date du 29 janvier 1993, comprise entre celle de la demande d'autorisation et celle du 8 mars 1993, à laquelle l'inspecteur du travail de la Réunion a fait droit à cette demande, M. X... a été élu délégué du personnel ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail n'a pas pris en compte, dans sa décision, l'existence de ce mandat, dont il n'avait pas été informé ; que le ministre du travail était tenu, pour ce seul motif, d'annuler la décision de l'inspecteur du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-dela Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 6 juillet 1994 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, la décision du 8 mars 1993 de l'inspecteur du travail de la Réunion autorisant le licenciement de M. X... et la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique de ce dernier, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Michel X..., à la société anonyme "Grands travaux de l'Océan Indien" et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 161714
Date de la décision : 21/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1997, n° 161714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161714.19970421
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