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21/04/1997 | FRANCE | N°171046

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 avril 1997, 171046


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS enregistré le 17 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 octobre 1992 prononçant contre M. P. la sanction de l'interdiction, pendant une durée de dix ans, de participer à quelque titre que ce soit à l'organisation, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le décret du 29 janvier 1960 et des groupement

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2°) d...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS enregistré le 17 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 octobre 1992 prononçant contre M. P. la sanction de l'interdiction, pendant une durée de dix ans, de participer à quelque titre que ce soit à l'organisation, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le décret du 29 janvier 1960 et des groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943 ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. P. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 octobre 1943 ;
Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs ;
Vu l'arrêté du 24 février 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Laurent P.,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs : "le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS peut, par arrêté motivé et après avis de la commission de protection des mineurs du conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse, les intéressés ayant été dûment invités à fournir leurs explications, prononcer à l'égard de toute personne responsable ayant gravement mis en péril la santé et la sécurité matérielle ou morale des mineurs l'interdiction temporaire ou permanente de participer à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le présent décret ainsi que de groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943" ; que, par un arrêté du 22 octobre 1992, pris après avis de la commission susmentionnée, le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS a prononcé à l'encontre de M. P. l'interdiction mentionnée par les dispositions susreproduites de l'article 8 du décret du 29 janvier 1960 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 24 février 1986 le procès-verbal de la réunion de ladite commission indique" ... la mesure proposée et les considérations de droit et de fait la fondant" ; qu'il ressort du compte rendu de la réunion de la commission précitée en date du 13 avril 1992, rapproché de l'avis qu'elle a émis et qui a été communiqué au requérant, que ladite commission, après avoir énoncé les faits reprochés à M. P., a indiqué les considérations de droit et de fait fondant la proposition faite par elle ; qu'ainsi les prescriptions susrappelées de l'article 17 de l'arrêté du 24 février 1986 n'ont pas été méconnues ; que le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS est dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de l'arrêté précité au motif que les prescriptions de l'article 17 de l'arrêté du 24 février 1986 n'avaient pas été respectées ;
Considérant qu'il y a lieu d'examiner, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel les autres moyens soulevés en première instance par M. P. à l'encontre de l'arrêté litigieux ;
Considérant que la commission de protection des mineurs n'était pas tenue, avant de rendre son avis, d'entendre les personnes dont le requérant avait demandé l'audition ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comportement de M. P., animateur, à l'égard d'un mineur, le 20 février 1992 était de nature à mettre gravement en péril la santé et la sécurité morale de cet enfant ; que ce comportement, eu égard à sa gravité, était de nature à justifier la mesure prise contre lui ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 mai 1995 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 16 mai 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. P. devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué à la jeunesse et aux sports et à M. Laurent P..


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 171046
Date de la décision : 21/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES -Protection des mineurs - Décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 - Interdiction de participer à l'organisation, à la direction et à l'encadrement d'institutions accueillant des mineurs - Légalité en l'espèce.

49-05 Article 8 du décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 conférant au ministre chargé de la jeunesse le pouvoir d'interdire à titre temporaire ou permanent à toute personne ayant gravement mis en péril la santé et la sécurité matérielle ou morale de mineurs de participer à quelque titre que ce soit à l'organisation, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le même décret et des groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943. Le comportement d'un animateur ayant été de nature à mettre gravement en péril la santé et la sécurité morale d'un mineur, le ministre chargé de la jeunesse a pu légalement lui interdire pendant dix ans toute participation aux activités visées par ces dispositions.


Références :

Arrêté du 24 février 1986 art. 17
Arrêté du 22 octobre 1992
Décret 60-94 du 29 janvier 1960 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1997, n° 171046
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171046.19970421
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