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21/04/1997 | FRANCE | N°179842

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 avril 1997, 179842


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mariette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mars 1996 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 18 et 20, ensemble l'artic

le 50 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mariette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mars 1996 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 18 et 20, ensemble l'article 50 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière " ... 5°) L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français, résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code civil : "Est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français" ; qu'aux termes de l'article 20 du même code : "L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est mère d'un enfant né en France le 8 septembre 1994 qu'un ressortissant français a déclaré, par acte en date du 25 septembre 1996 reçu par officier de l'état-civil, reconnaître pour son fils ; qu'en vertu de cet acte de reconnaissance, dont il n'est pas établi qu'il présenterait un caractère frauduleux, l'enfant doit, aux termes des dispositions du code civil précitées, être réputé avoir la nationalité française dès sa naissance ; que, dès lors, dans la mesure où il n'est pas contesté que l'enfant vit avec sa mère qui subvient à ses besoins, Mme X... ne pouvait, compte tenu des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitées, légalement faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 21 mars 1996 ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 11 avril 1996, ensemble l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme X... par le préfet des Yvelines le 21 mars 1996 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariette X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code civil 18, 20
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 21 avr. 1997, n° 179842
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 21/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179842
Numéro NOR : CETATEXT000007945841 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-21;179842 ?
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