La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1997 | FRANCE | N°127100

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 avril 1997, 127100


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE DIFFUSION RHONE-ALPES, ayant son siège social ... ; la SOCIETE DIFFUSION RHONE-ALPES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 91-305 du 5 avril 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au bénéfice de la SARL "Radio Orient Lyon" ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative

la liberté de communication ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE DIFFUSION RHONE-ALPES, ayant son siège social ... ; la SOCIETE DIFFUSION RHONE-ALPES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 91-305 du 5 avril 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au bénéfice de la SARL "Radio Orient Lyon" ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée, publiée au Journal officiel du 25 avril 1991, que celle-ci a été adoptée par une décision collégiale de cet organisme et signée au nom du Conseil supérieur de l'audiovisuel par son président ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée émane d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : "Des comités techniques, constitués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, assurent l'instruction des demandes d'autorisation ( ...) Le nombre de ces comités, leur ressort géographique, le nombre de leurs membres et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel" ; qu'aux termes de l'article 3 alinéa 3 du décret du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques radiophoniques prévus par l'article 29-1 de la loi précitée : "A titre transitoire, le comité technique de la région Ile-de-France est compétent pour instruire les dossiers de candidatures dans les zones dans lesquelles le comité technique n'a pas été constitué" ; qu'à la date à laquelle il a été procédé à l'instruction des candidatures déposées à la suite de l'appel à candidatures lancé le 6 avril 1990 pour la région Rhône-Alpes, le comité technique radiophonique de cette région n'avait pas encore été constitué ; que l'instruction des candidatures a donc été régulièrement effectuée par le comité technique de la région Ile-de-France ;
Considérant que les allégations de la société requérante suivant lesquelles, lors de l'instruction des dossiers de candidature, le comité technique radiophonique d'Ile-de-France aurait cherché à favoriser certains candidats à son détriment, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ;
Considérant que si la société requérante soutient qu'il ne ressort pas des visas de la décision attaquée que le comité technique radiophonique d'Ile-de-France ait délibéré dans le respect des règles fixées par l'appel à candidatures notamment de celles relatives à la recevabilité des candidatures, les décisions portant autorisation d'usage de fréquence de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre n'ont pas à faire, par elles-mêmes, la preuve de leur régularité ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le comité technique radiophonique d'Ile-de-France n'aurait pas respecté les règles fixées par l'appel à candidatures en date du 6 avril 1990 ;

Considérant que, pour établir que la procédure d'attribution de l'autorisation attaquée est entachée d'illégalité, la société requérante soutient que la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant présélection des candidats à l'attribution d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région Rhône-Alpes a été prise en violation des prescriptions de la loi du 30 septembre 1986 susvisées et n'a pas fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'appel à candidature du 6 avril 1990 ; qu'aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire, ne fait obstacle à ce que, dans le cours de la procédure de délivrance d'autorisation d'usage de fréquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats qui lui paraissent répondre, dans les meilleures conditions, aux critères légaux, avant d'entamer avec ceux-ci la négociation de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'ainsi, le fait que la décision de présélection n'ait pas fait l'objet de la mesure de publication prévue par l'appel à candidature du 6 avril 1990 est sans influence sur la légalité de la décision d'autorisation prise par ce dernier à l'issue de la procédure ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986 n'impose la motivation des décisions accordant une autorisation d'usage de fréquence ;
Considérant, enfin, que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la société requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que, depuis l'autorisation attaquée, la société Radio Orient Lyon ne diffuse pas de programmes conformément aux conditions fixées par la décision d'autorisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DIFFUSION RHONE-ALPES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 5 avril 1991 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DIFFUSION RHONE-ALPES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DIFFUSION RHONE-ALPES, à la société Radio Orient Lyon, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Décret 89-632 du 07 septembre 1989 art. 3
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29-1, art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1997, n° 127100
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 23/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127100
Numéro NOR : CETATEXT000007974516 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-23;127100 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award