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23/04/1997 | FRANCE | N°132891

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 avril 1997, 132891


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier 1992 et 4 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Claire X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son action en responsabilité dirigée contre le centre hospitalier régional de Purpan et sa demande d'expertise tendant à déterminer s

i les troubles dont elle est atteinte ont été ou non aggravés par le...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier 1992 et 4 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Claire X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son action en responsabilité dirigée contre le centre hospitalier régional de Purpan et sa demande d'expertise tendant à déterminer si les troubles dont elle est atteinte ont été ou non aggravés par les soins qu'elle a reçus au centre hospitalier régional de Purpan à Toulouse ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 2 MF ou en tout état de cause d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Claire X... et de Me Odent, avocat du centre hospitalier régional de Toulouse-Purpan,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande présentée par la requérante et tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Purpan à Toulouse à la réparation du préjudice subi par elle à l'issue de l'opération chirurgicale des deux membres inférieurs pratiquée le 26 janvier 1981, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que : "si les complications post-opératoires trouvant leur origine dans les difficultés de consolidation souvent liées à l'état de la requérante n'étaient pas rares, il n'est pas établi en revanche que le syndrome de la loge antéro-externe constituait un risque normal et prévisible ; qu'en l'absence de faute lourde invoquée, cette complication ne saurait engager la responsabilité du centre hospitalier" ;
Considérant que la Cour a commis une erreur de droit en exigeant que la requérante qualifie de lourde la faute du service public hospitalier qu'elle invoquait, et en recherchant si une faute lourde avait été commise en l'espèce alors qu'une faute qualifiée de lourde n'était pas nécessaire, s'agissant de l'exécution d'actes médicaux post-opératoires, pour engager la responsabilité du service public hospitalier ;
Considérant que dès lors qu'il appartenait à la Cour d'apprécier l'existence éventuelle d'une faute du centre hospitalier, la demande d'expertise médicale présentée par Mlle X..., qui avait notamment pour but de déterminer à quel moment le syndrome de la loge antéro-externe était apparu et quels traitements avaient été effectués en vue d'y remédier, n'avait pas un caractère frustratoire ; que, par suite, en omettant de se prononcer sur les conclusions aux fins d'expertise présentées par Mlle X..., la Cour a entaché son arrêt d'une omission de statuer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 28 mai 1991 rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Purpan à Toulouse à l'indemniser du préjudice subi et à ce qu'une expertise soit ordonnée ; qu'il y a lieu de casser l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 mai 1991 rejetant la demande d'indemnisation présentée par Mlle X... est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Claire X..., au centre hospitalier régional de Toulouse-Purpan et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1997, n° 132891
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 23/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132891
Numéro NOR : CETATEXT000007972182 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-23;132891 ?
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