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23/04/1997 | FRANCE | N°133072

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 avril 1997, 133072


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE TRANS SECURITE EXPRESS, dont le siège social est ... ; la SOCIETE TRANS SECURITE EXPRESS demande l'annulation de la décision de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, par lettre en date du 14 novembre 1991, au recours hiérarchique formé le 23 septembre 1991 tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des dispositions de la circulaire du 28 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordon

nance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE TRANS SECURITE EXPRESS, dont le siège social est ... ; la SOCIETE TRANS SECURITE EXPRESS demande l'annulation de la décision de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, par lettre en date du 14 novembre 1991, au recours hiérarchique formé le 23 septembre 1991 tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des dispositions de la circulaire du 28 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 novembre 1953 "leslitiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles ... relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE TRANS SECURITE EXPRESS, à laquelle le ministre de l'intérieur a adressé la décision attaquée en date du 14 novembre 1991 rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de la circulaire du 28 juillet 1987 relative à la circulation et au stationnement des véhicules de transport de fonds, a son siège ... ; que, dès lors, le tribunal administratif de Paris est seul compétent pour connaître en premier ressort de la demande de la SOCIETE TRANS SECURITE EXPRESS dirigée contre la décision précitée du 14 novembre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, de la requête de la SOCIETE TRANS SECURITE EXPRESS et qu'il y a lieu de transmettre sa requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de la SOCIETE TRANS SECURITE EXPRESS est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TRANS SECURITE EXPRESS, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 133072
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.


Références :

Circulaire du 28 juillet 1987
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 133072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:133072.19970423
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