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23/04/1997 | FRANCE | N°134419

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 avril 1997, 134419


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 1992 et 16 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant lotissement Saint-Michel ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 1990 par lequel le maire de Carcassonne a prononcé sa révocation ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 se...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 1992 et 16 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant lotissement Saint-Michel ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 1990 par lequel le maire de Carcassonne a prononcé sa révocation ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupe peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental et interdépartemental dans les cas et conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanctions plus sévères que celles proposées par le conseil de discipline de recours" ;
Considérant que si le maire de Carcassonne était tenu, à la suite de l'avis du conseil de discipline de recours du 3 mai 1991 proposant la rétrogradation de M. X..., de rapporter la révocation prononcée à l'encontre de cet agent par l'arrêté du 13 décembre 1990 et de prendre une sanction moins sévère, cette circonstance est sans effet sur la légalité de cet arrêté qui doit être appréciée à la date à laquelle il est intervenu ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le requérant, agent technique au service de la voirie, s'est absenté à de nombreuses reprises sans apporter de justifications à ses absences et ne s'est plus présenté à son travail à compter du 2 juillet 1990 ; qu'il avait été l'objet d'un blâme et d'une exclusion temporaire à la suite de précédentes absences ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits manque en fait ; que si le requérant connaissait au moment de ses absences de graves problèmes familiaux, il n'est pas établi que ces dernières aient été justifiées par des motifs, familiaux ou de santé, impérieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'était pas atteint à l'époque des faits d'une maladie de nature à l'empêcher d'exercer ses fonctions ; qu'ainsi, le maire de Carcassonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en révoquant M. X... de ses fonctions par un arrêté du 13 décembre 1990 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., à la commune de Carcassonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 91
Loi 87-529 du 13 juillet 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1997, n° 134419
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 23/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134419
Numéro NOR : CETATEXT000007974450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-23;134419 ?
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