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23/04/1997 | FRANCE | N°138786

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 avril 1997, 138786


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 1992 et 29 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve Y... et Mme X..., demeurant à Le Plumet (40990) ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt, en date du 16 avril 1992, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement, en date du 29 janvier 1991, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Dax soit déclaré responsable du

décès de M. Y... et condamné à réparer le préjudice qu'elles ont ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 1992 et 29 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve Y... et Mme X..., demeurant à Le Plumet (40990) ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt, en date du 16 avril 1992, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement, en date du 29 janvier 1991, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Dax soit déclaré responsable du décès de M. Y... et condamné à réparer le préjudice qu'elles ont subi ;
2°) de faire droit à leurs demandes présentées devant les juges du fond ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Dax à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 janvier 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Veuve Y... et de Mme X... et de la SCP Gatineau, avocat du centre hospitalier de Dax,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a commis aucune erreur de droit en affirmant que si elles souhaitaient prendre connaissance, lors de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, des documents médicaux concernant M. Y..., les requérantes auraient dû se faire assister d'un médecin de leur choix qui aurait pu avoir accès à ces documents ; qu'ayant constaté que Mme Y... et Mme X... ne s'étaient pas fait assister d'un médecin de leur choix, la Cour a pu, sans erreur de droit, affirmer que le principe du caractère contradictoire de l'expertise avait été respecté ;
Considérant qu'en estimant qu'eu égard aux éléments d'information contenus dans le dossier et à la nature des questions soulevées par le litige, elle était en mesure de statuer sur les conclusions des requérantes sans faire droit à leur demande de communication du dossier médical de M. Y..., la Cour, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, s'est livrée à une appréciation souveraine non susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la demande d'indemnité présentée par Mme Y... et Mme X... a été rejetée par la cour administrative d'appel pour le motif que "dès l'admission de M. Y... à l'hôpital, le diagnostic d'infarctus du myocarde déjà établi par le médecin traitant et l'interne du S.M.U.R. a été confirmé et visualisé peu de temps après par un électrocardiogramme ; qu'aussitôt les soins nécessaires pour éviter les complications d'une telle affection ont été administrés par des personnes compétentes ; qu'aucun retard n'a été constaté dans le traitement de l'infarctus du myocarde dont souffrait M. Y... ; que, compte tenu des moyens techniques et du personnel médical dont disposait l'établissement hospitalier, M. Y... a reçu tous les soins qui pouvaient être pratiqués et a été suivi par des médecins qualifiés pour traiter son affection" ; que dès lors, ayant ainsi estimé qu'aucune faute n'avait été commise, c'est par un motif surabondant que la Cour a jugé qu'aucune faute lourde ne pouvait être retenue à l'encontre du centre hospitalier de Dax, à raison des actes médicaux accomplis sur la personne de M. Y... ;
Considérant que l'arrêt attaqué n'est entaché d'aucune dénaturation des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Dax qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner les requérantes à payer au centre hospitalier la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Dax tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Y..., à Mme X..., au centre hospitalier de Dax, à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes et au ministre du travail et des affaires sociales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-01-01-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - DIAGNOSTIC


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1997, n° 138786
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 23/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138786
Numéro NOR : CETATEXT000007974505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-23;138786 ?
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