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23/04/1997 | FRANCE | N°138864

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 avril 1997, 138864


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES, représenté par le président de son conseil général habilité par deux délibérations des 29 août 1988 et 21 janvier 1991 ; le DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande du syndicat départemental Interco CFDT des Deux-Sèvres et du syndicat CGT-FO des personnels du conseil général des Deux-Sèvres, annulé, d'une part

, les délibérations des 15 mai et 12 juillet 1990 par lesquelles le cons...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES, représenté par le président de son conseil général habilité par deux délibérations des 29 août 1988 et 21 janvier 1991 ; le DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande du syndicat départemental Interco CFDT des Deux-Sèvres et du syndicat CGT-FO des personnels du conseil général des Deux-Sèvres, annulé, d'une part, les délibérations des 15 mai et 12 juillet 1990 par lesquelles le conseil général des Deux-Sèvres a décidé de créer des emplois d'inspecteur, de directeur et de chef de service de l'action sociale départementale, d'autre part, la délibération du 6 juillet 1990 par laquelle le bureau du conseil général a ouvert deux concours en vue du recrutement d'inspecteurs de l'action sociale départementale ;
2°) de rejeter lesdites demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 août 1871, relative aux conseils généraux ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la délibération du conseil général des Deux Sèvres en date du 15 mai 1990 :
Considérant que si, par lettre du 18 juin 1990, les secrétaires de la section CFDT-Interco du conseil général des Deux Sèvres et du syndicat CGT-FO des personnels de ce conseil général ont critiqué la délibération du 15 mai 1990 décidant de créer trois emplois d'inspecteur de l'action sociale départementale, ils se sont bornés à solliciter un entretien du président du conseil général ; qu'ainsi, dans les termes où elle était rédigée, cette lettre ne présentait pas le caractère d'un recours gracieux susceptible d'interrompre le délai de recours contentieux ; qu'ainsi ce délai, qui avait commencé à courir au plus tard à la date de cette lettre, était expiré le 12 septembre 1990, date d'enregistrement de la demande au tribunal administratif de Poitiers ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES est fondé à soutenir que les conclusions de cette demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 mai 1990 étaient tardives et que c'est à tort que le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
En ce qui concerne la délibération du bureau du conseil général des Deux Sèvres en date du 6 juillet 1990 :
Considérant que ladite délibération a pour objet de décider l'ouverture de deux concours sur épreuves destinés à pourvoir aux emplois susmentionnés créés par la délibération du 15 mai 1990 dans le cas où il ne pourrait pas y être pourvu par les autres voies définies par l'article 41 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à tort que le tribunal administratif en a prononcé l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 15 mai 1990 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen dirigé contre la délibération du 6 juillet 1990 ;
Considérant que ladite délibération, qui subordonne l'ouverture des concours aux conditions prévues à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984, ne saurait être regardée comme entachée de détournement de procédure ; qu'ainsi le DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
En ce qui concerne la délibération du conseil général des Deux Sèvres en date du 12 juillet 1990 :
Considérant que ladite délibération est contestée en tant qu'elle porte création de cinq emplois relatifs à l'action sociale départementale : inspecteur de première classe, inspecteur principal, directeur-adjoint, chef de service et directeur départemental ;
Sur la création de l'emploi de directeur départemental :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération en date du 13 novembre 1990, postérieure à l'introduction de la requête de première instance, le conseil général des Deux Sèvres a rapporté sa décision de créer un nouvel emploi de directeur départemental de l'action sociale ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre cette décision étaient devenues sans objet ; que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il en a prononcé l'annulation ;
Sur la création des quatre autres emplois :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES :
Considérant que les dispositions contestées de la délibération du conseil général en date du 12 juillet 1990 se bornent à créer quatre emplois départementaux ; que la circonstance que cette délibération, qui mentionne les indices de rémunération minimum et maximum, ne comporte aucune autre précision relative aux règles statutaires applicables à ces nouveaux emplois, notamment quant aux modalités de recrutement et de déroulement de carrière, ne saurait par elle-même en entacher la légalité ; qu'ainsi le DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par les requérants de première instance ;
Considérant, en premier lieu, que la création desdits emplois n'était pas au nombre des questions dont l'article 33 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale impose qu'elles soient soumises pour avis au comité technique paritaire ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la délibération litigieuse n'a pas fixé les règles statutaires applicables aux emplois qu'elle a créés ; qu'elle ne saurait dès lors, en tout état de cause, être regardée comme ayant créé un cadre nouveau de fonctionnaires départementaux ; qu'en outre, dès lors que la délibération attaquée n'a pas fixé les conditions dans lesquelles il serait pourvu auxdits emplois, les moyens tirés d'une rupture d'égalité entre fonctionnaires départementaux, d'une entrave à la mobilité et au déroulement de carrière des administrateurs et attachés territoriaux, et d'un détournement de procédure sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du 12 juillet 1990 relative à la création des quatre emplois d'inspecteur de première classe, d'inspecteur principal, de directeur-adjoint et de chef de service ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 avril 1992 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de première instance dirigées contre la délibération du conseil général du 12 juillet 1990 en tant qu'elle porte création d'un emploi de directeur départemental de l'action sociale.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES, au Syndicat départemental CFDT-Interco des Deux-Sèvres, au Syndicat CGT-FO des personnels du conseil général des Deux Sèvres et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 138864
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 41, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 138864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:138864.19970423
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