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23/04/1997 | FRANCE | N°139098

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 avril 1997, 139098


Vu l'ordonnance en date du 25 juin 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 mars 1992, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBL

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Vu l'ordonnance en date du 25 juin 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 mars 1992, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ... ; il demande l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) du protocole du 14 mai 1991 relatif aux conditions d'emploi et d'avancement dans les emplois d'enseignant contractuel de l'Institut national du sport et de l'éducation physique (INSEP),
2°) de l'arrêté ministériel du 17 juin 1991 portant approbation dudit protocole ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport, et notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires et notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et, notamment, son article 4 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et notamment, son article 46 ;
Vu le décret n° 78-119 du 2 février 1978 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de professeur contractuel de l'INSEP ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que sur le fondement de l'article 37, premier alinéa, de la Constitution, le Premier ministre a, par un décret du 2 février 1978 susvisé fixé le statut applicable aux enseignants contractuels de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;
Considérant que le "protocole" signé le 14 mai 1991 par le directeur de l'administration et des services extérieurs du ministère de la jeunesse et des sports au nom du ministre et par le directeur général de l'Institut National du Sport et de l'Education physique (INSEP), approuvé par l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 17 juin 1991, a édicté des règles concernant le recrutement, l'avancement et la rémunération des enseignants contractuels dudit Institut, notamment par la création d'une catégorie de personnel enseignant de haut niveau et la définition d'un nouvel échelonnement indiciaire ; que ces décisions à caractère réglementaire ont eu pour objet de substituer une nouvelle réglementation à celle qui résultait du décret du 2 février 1978 ;
Considérant que le ministre de la jeunesse et des sports et le directeur général de l'Institut National du Sport et de l'Education physique ne tenaient d'aucun texte le pouvoir de modifier le décret du 2 février 1978 susvisé relatif aux conditions de nomination etd'avancement dans les emplois de professeur contractuel de l'Institut National du Sport et de l'Education physique ; que par suite les décisions attaquées sont entachées d'illégalité ;
Considérant que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est fondé à demander l'annulation du "protocole" du 14 mai 1991 et de l'arrêté du 17 juin 1991 qui l'a approuvé ;
Article 1er : Le "protocole" du 14 mai 1991 relatif aux conditions d'emploi et d'avancement dans les emplois d'enseignant contractuel de l'Institut National du Sport et de l'Education physique et l'arrêté ministériel du 17 juin 1991 portant approbation dudit protocole sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Arrêté du 17 juin 1991 décision attaquée annulation
Constitution du 04 octobre 1958 art. 37
Décret 78-119 du 02 février 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1997, n° 139098
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 23/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139098
Numéro NOR : CETATEXT000007976489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-23;139098 ?
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