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23/04/1997 | FRANCE | N°141222

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 avril 1997, 141222


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE LA FORET DE SUZAC, représentée par son président en exercice et ayant son siège à l'Hôtel de ville de Saint-Georges-de-Didonne (17110) ; l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE LA FORET DE SUZAC demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'Association des propriétaires de la forêt de Suzac, l

'arrêté du 14 novembre 1986 par lequel le préfet de la Charente-...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE LA FORET DE SUZAC, représentée par son président en exercice et ayant son siège à l'Hôtel de ville de Saint-Georges-de-Didonne (17110) ; l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE LA FORET DE SUZAC demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'Association des propriétaires de la forêt de Suzac, l'arrêté du 14 novembre 1986 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de remembrement des terrains situés sur le territoire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne et compris dans le périmètre de l'association requérante, secteur A R AX AW ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisation ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
Vu la loi modifiée du 16 juin 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE LA FORET DE SUZAC demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'Association des propriétaires de la forêt de Suzac, l'arrêté du 14 novembre 1986 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de remembrement des terrains situés sur le territoire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne et compris dans le périmètre de l'association requérante, secteur A R AX AW ;
Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : "Il est tenu pour chaque commune par les conservateurs des hypothèques, un fichier immobilier ... Aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation cadastrale si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier" ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 322-20 du code de l'urbanisme : " ... A la date de clôture des opérations de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de publier l'arrêté préfectoral qui prononce les transferts et attributions de propriété et les reports et attributions de droits réels. A cet effet, il dépose, outre une copie, trois expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule du modèle arrêté par le directeur général des impôts et le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, de l'arrêté ainsi que du tableau et des états prévus aux 2° à 5° de l'article R. 322-15 annexés audit arrêté. La désignation des immeubles est faite conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié sous peine de refus de dépôt" ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 juin 1989 a fait disparaître de l'ordonnancement juridique l'arrêté préfectoral du 14 novembre 1986 du préfet de la Charente-Maritime qu'il vise expressément, et par voie de conséquence, les mutations de biens immobiliers qu'il prononçait et qui ont été publiés au fichier immobilier dans les conditions prévues à l'article R. 322-20 du code de l'urbanisme ; que l'exécution de la chose jugée à titre définitif par le tribunal administratif implique l'intervention des mesures de publicité foncière qui en sont la conséquence nécessaire ; que c'est à bon droit que le préfet de la Charente-Maritime s'est abstenu de prendre un nouvel arrêté rapportant celui du 14 novembre 1986, dès lors que ce dernier avait été annulé avec effet rétroactif ;

Considérant qu'en revanche les mesures de publicité foncière qu'appelle l'exécution du jugement du 21 juin 1989 doivent intervenir conformément aux prescriptions de la législation dont le conservateur des hypothèques doit assurer le respect ; que si le conservateur des hypothèques de Saintes a pris le 19 décembre 1989 une décision de refus de dépôt motivéepar le non-respect de ces prescriptions, il appartient au requérant de le saisir à nouveau en mettant à sa disposition l'ensemble des éléments indispensables à l'accomplissement de la formalité de dépôt, notamment ceux énumérés à l'article R. 322-20 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander que l'Etat, dont les services doivent s'assurer qu'elle saisisse le conservateur des hypothèques dans des conditions régulières, soit condamné au versement d'une astreinte pour refus d'exécution du jugement du 21 juin 1989 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE LA FORET DE SUZAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE LA FORET DE SUZAC, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 141222
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code de l'urbanisme R322-20
Décret 55-22 du 04 janvier 1955 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 141222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:141222.19970423
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