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23/04/1997 | FRANCE | N°141981

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 avril 1997, 141981


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 1992 et 31 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL LES NOUVELLES HALLES LAGRUE et FILS ; la SARL LES NOUVELLES HALLES LAGRUE et FILS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la Communauté urbaine de Bordeaux du 27 novembre 1989 qui a fixé le taux du versement de transport prévu par les articles L. 233-58

et suivants du code des communes à 1,30 % à compter du 1er janvie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 1992 et 31 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL LES NOUVELLES HALLES LAGRUE et FILS ; la SARL LES NOUVELLES HALLES LAGRUE et FILS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la Communauté urbaine de Bordeaux du 27 novembre 1989 qui a fixé le taux du versement de transport prévu par les articles L. 233-58 et suivants du code des communes à 1,30 % à compter du 1er janvier 1990 et à 1,50 % à compter du 1er janvier 1992 ;
2°) annule cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société commerciale Citroën, de Me Boulloche, avocat de la Communauté urbaine de Bordeaux et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat du District urbain de Rennes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du District de l'agglomération rennaise :
Considérant que le District de l'agglomération rennaise ne justifie pas de son intérêt au maintien de la délibération attaquée du 27 novembre 1989 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Sur l'intervention de la société commerciale Citroën :
Considérant que cette société a intérêt à l'annulation de la délibération ci-dessus mentionnée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'en vertu des articles L. 233-60 et 233-61 du code des communes, dans leur rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée du conseil de la Communauté urbaine de Bordeaux, le versement destiné au financement des transports en commun auquel, selon les dispositions, alors applicables, de l'article L. 233-58 du même code, peuvent être assujetties les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique dont l'activité est de caractère social, lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés, notamment, dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 30 000 habitants, est institué et son taux est fixé ou modifié, par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public, "dans la limite de 1 % des salaires définis à l'article L. 233-59", cette limite pouvant être portée à 1,75 % "si la commune ou l'établissement public a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant" ; qu'il résulte de cette disposition législative, éclairée par les travaux parlementaires, que le conseil municipal ou l'organe compétent de l'établissement public ne peut fixer le taux du versement de transport qu'il a institué au-delà de la limite de 1 % qu'à la double condition, d'une part, d'avoir décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et, d'autre part, d'avoir obtenu de l'Etat au moins une première subvention destinée au financement de l'investissement qu'implique cette réalisation ;

Considérant que, par des délibérations des 27 juin et 21 novembre 1986, le conseil de la Communauté urbaine de Bordeaux a décidé de réaliser, dans l'agglomération bordelaise, un réseau de transports en commun en site propre, sous la forme d'un "métro automatique de type VAL" ; que, par un arrêté du 6 juillet 1988, le préfet de la Gironde a alloué à la communauté urbaine, pour cette infrastructure de transport collectif dont l'avant-projetsommaire avait été approuvé, une subvention de 300 000 F en vue de l'exécution de "travaux de sondage, de reconnaissance géologique et de fondations profondes d'immeubles existants sur le tracé du projet de métro" ; que, compte tenu de son objet, cette première subvention de l'Etat doit être regardée comme ayant été destinée au financement de l'investissement impliqué par la réalisation de l'infrastructure de transport collectif décidée par la communauté urbaine ; qu'ainsi, les conditions posées par l'article L. 233-61 du code des communes pour la fixation à plus de 1 % du taux du versement de transport se trouvaient réunies lors de l'adoption de la délibération contestée du 27 novembre 1989 ; que le conseil de la Communauté urbaine de Bordeaux a donc pu, par cette délibération, porter légalement le taux du versement de transport à 1,30 % à compter du 1er janvier 1990 et à 1,50 % à compter du 1er janvier 1992 ; que le fait que la communauté urbaine a renoncé en 1994 à la réalisation du projet de métro automatique précédemment décidée et que, par suite, le produit des deux majorations successives du taux du versement de transport au-delà de la limite de 1 % n'a pas été affecté au financement de l'investissement correspondant, est de nature à faire obstacle au maintien de ces majorations après la date à laquelle la communauté urbaine a abandonné son projet de métro, mais reste sans influence sur la légalité de la délibération du 27 novembre 1989, qui doit être appréciée à cette seule date ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SARL LES NOUVELLES HALLES LAGRUE et FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération précitée du 27 novembre 1989 du conseil de la Communauté urbaine de Bordeaux ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SARL LES NOUVELLES HALLES LAGRUE et FILS à payer à la Communauté urbaine de Bordeaux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du District de l'agglomération rennaise n'est pas admise.
Article 2 : L'intervention de la société commerciale Citroën est admise.
Article 3 : La requête de la SARL LES NOUVELLES HALLES LAGRUE et FILS est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Communauté urbaine de Bordeaux au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SARL LES NOUVELLES HALLES LAGRUE et FILS, au District de l'agglomération rennaise, à la société commerciale Citroën, à la Communauté urbaine de Bordeaux et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 141981
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L233-60, 233-61, L233-58, L233-61
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 141981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:141981.19970423
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