Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 8 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1992 du tribunal administratif de Caen en tant que ce jugement a, par son article 2, annulé, à la demande de M. X..., sa décision refusant d'inscrire M. X... au tableau d'avancement, pour 1988, au grade d'enquêteur de 1ère classe ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 26 décembre 1986 portant statut particulier du corps des enquêteurs de la police nationale : "Peuvent être inscrits au tableau d'avancement ... pour le grade d'enquêteur de 1ère classe les enquêteurs de 2ème classe comptant sept ans de services effectifs en cette qualité et titulaires du brevet d'aptitude technique" ;
Considérant que, par son article 1er, qui n'a pas été frappé d'appel, le jugement attaqué a annulé le refus d'attribuer à M. X... le brevet d'aptitude technique au titre de l'année 1988 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et qu'il n'est, au reste, pas sérieusement contesté, que la décision attaquée, par laquelle a été refusée l'inscription de M. X... au tableau d'avancement pour le grade d'enquêteur de 1ère classe au titre de 1988, a été motivée, sur le fondement des dispositions précitées, par le refus susmentionné d'attribution à M. X... du brevet d'aptitude technique ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, fondée sur l'intervention préalable d'une décision illégale, est, pour ce motif, et ainsi que l'ont déclaré les premiers juges, entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le refus d'inscription de M. X... au tableau d'avancement pour le grade d'enquêteur de 1ère classe au titre de l'année 1988 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....