Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 1993 et 25 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION, dont le siège est situé ..., représenté par M. Stéphane Pozderec délégué général du syndicat ; le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1, 3 à l'exception du dernier alinéa, 4 et 5 du décret n° 92-1230 du 24 novembre 1992 portant modification du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application du décret du 16 juin 1959 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du ministre de la culture et du Centre national de la cinématographie,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que le conseil syndical du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION a mandaté le bureau et le délégué général dudit syndicat à former un recours en annulation contre le décret susvisé, aucune disposition des statuts de ce syndicat ne confère au Conseil syndical ni au délégué général le pouvoir de décider d'agir en justice au nom dudit syndicat ; que ni à l'appui de sa requête initiale, enregistrée le 25 janvier 1993, ni ultérieurement, et notamment après communication du mémoire du ministre de la culture qui invoquait expressément cette absence d'habilitation, le délégué général n'a, avant la clôture de l'instruction, justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale du syndicat l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête qu'il a présentée au nom du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION, au Premier ministre, au ministre de la culture et au ministre de l'économie et des finances.