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23/04/1997 | FRANCE | N°144618

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 avril 1997, 144618


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 1993 et 25 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION, dont le siège est situé ..., représenté par M. Stéphane Pozderec délégué général du syndicat ; le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1, 3 à l'exception du dernier alinéa, 4 et 5 du décret n° 92

-1230 du 24 novembre 1992 portant modification du décret n° 59-733 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 1993 et 25 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION, dont le siège est situé ..., représenté par M. Stéphane Pozderec délégué général du syndicat ; le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1, 3 à l'exception du dernier alinéa, 4 et 5 du décret n° 92-1230 du 24 novembre 1992 portant modification du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application du décret du 16 juin 1959 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du ministre de la culture et du Centre national de la cinématographie,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que le conseil syndical du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION a mandaté le bureau et le délégué général dudit syndicat à former un recours en annulation contre le décret susvisé, aucune disposition des statuts de ce syndicat ne confère au Conseil syndical ni au délégué général le pouvoir de décider d'agir en justice au nom dudit syndicat ; que ni à l'appui de sa requête initiale, enregistrée le 25 janvier 1993, ni ultérieurement, et notamment après communication du mémoire du ministre de la culture qui invoquait expressément cette absence d'habilitation, le délégué général n'a, avant la clôture de l'instruction, justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale du syndicat l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête qu'il a présentée au nom du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION, au Premier ministre, au ministre de la culture et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Syndicat - Qualité pour décider d'agir en justice - Absence - Organe n'étant pas habilité par les statuts et n'ayant pas reçu mandat de l'assemblée générale (1).

54-01-05-005, 66-05 La requête introduite au nom d'un syndicat par son délégué général est irrecevable dès lors que celui-ci, qui n'était pas habilité par les statuts à décider d'agir en justice au nom du syndicat, n'a pas produit de mandat de l'assemblée générale. Le mandat donné au délégué général par le conseil syndical n'est pas de nature à régulariser la requête dès lors que les statuts ne donnent pas au conseil syndical le pouvoir de décider d'agir en justice au nom du syndicat.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - Organes - Qualité pour décider d'agir en justice - Absence - Organe n'étant pas habilité par les statuts et n'ayant pas reçu mandat de l'assemblée générale (1).


Références :

Décret 92-1230 du 24 novembre 1992

1.

Cf. 1989-02-08, Comité de défense du chemin de ronde de Damgan c/ Brise, T. p. 837 ;

1993-04-07, Groupes autonomes de l'enseignement public, T. p. 944


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1997, n° 144618
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 23/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144618
Numéro NOR : CETATEXT000007945676 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-23;144618 ?
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