La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1997 | FRANCE | N°144651

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 avril 1997, 144651


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Olivier X..., gardien de la paix, la décision du ministre du budget en date du 30 novembre 1989, rejetant sa demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont il a été victime le 12 septembre 1981 ;> 2°) de reconnaître le bien-fondé de sa décision en date du 30 n...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Olivier X..., gardien de la paix, la décision du ministre du budget en date du 30 novembre 1989, rejetant sa demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont il a été victime le 12 septembre 1981 ;
2°) de reconnaître le bien-fondé de sa décision en date du 30 novembre 1989 refusant à M. X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 60-1089 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relatif au statut général des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, " le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 12 septembre 1981, M. Olivier X..., gardien de la paix stagiaire, affecté au commissariat du 10ème arrondissement de Paris a été involontairement blessé à l'abdomen par un de ses collègues, alors qu'ils se livraient ensemble, à titre personnel, à des manipulations d'armes, dans leur chambre d'hôtel, en dehors de leurs heures de service ; que ces faits, alors même que les règles d'organisation du corps auquel appartenaient les intéressés leur imposaient de conserver leur arme de service à leur domicile, ne constituent pas un accident de service au sens des dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant que la circonstance que le préfet de police a accordé à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article 34-3° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n'a pu conférer à l'intéressé aucun droit en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 30 novembre 1989 refusant à M. X... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 8 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'intérieur et à M. Olivier X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 144651
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE -Absence - Accident non dépourvu de tout lien avec le service.

36-08-03-01-01 La circonstance qu'un accident puisse engager la responsabilité de l'administration au motif qu'il ne serait pas dépourvu de tout lien avec le service ne saurait à elle seule le faire regarder comme un accident de service au sens des dispositions de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Un accident survenu à un gardien de la paix stagiaire, alors qu'il se livrait à des manipulations d'armes dans sa chambre d'hôtel avec un de ses collègues en dehors des heures de service ne peut être regardé comme un accident de service.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 65, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 144651
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:144651.19970423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award