Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Olivier X..., gardien de la paix, la décision du ministre du budget en date du 30 novembre 1989, rejetant sa demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont il a été victime le 12 septembre 1981 ;
2°) de reconnaître le bien-fondé de sa décision en date du 30 novembre 1989 refusant à M. X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 60-1089 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relatif au statut général des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, " le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 12 septembre 1981, M. Olivier X..., gardien de la paix stagiaire, affecté au commissariat du 10ème arrondissement de Paris a été involontairement blessé à l'abdomen par un de ses collègues, alors qu'ils se livraient ensemble, à titre personnel, à des manipulations d'armes, dans leur chambre d'hôtel, en dehors de leurs heures de service ; que ces faits, alors même que les règles d'organisation du corps auquel appartenaient les intéressés leur imposaient de conserver leur arme de service à leur domicile, ne constituent pas un accident de service au sens des dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant que la circonstance que le préfet de police a accordé à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article 34-3° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n'a pu conférer à l'intéressé aucun droit en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 30 novembre 1989 refusant à M. X... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 8 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'intérieur et à M. Olivier X....