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23/04/1997 | FRANCE | N°145611

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 avril 1997, 145611


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 1993 et 8 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE S.A. FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE, dont le siège est ... ; la SOCIETE S.A. FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête aux fins de réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle-même, et la S.A. Société de recherches industrielles, aux droits de laquelle elle vient ap

rès l'avoir absorbée, ont été assujetties au titre de chacune des an...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 1993 et 8 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE S.A. FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE, dont le siège est ... ; la SOCIETE S.A. FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête aux fins de réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle-même, et la S.A. Société de recherches industrielles, aux droits de laquelle elle vient après l'avoir absorbée, ont été assujetties au titre de chacune des années 1980, 1981 et 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la SOCIETE S.A. FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 209 bis du code général des impôts, les personnes morales ayant leur siège social en France et qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent, à ce titre, du crédit d'impôt institué par l'article 158 bis du même code, et peuvent affecter ce crédit au paiement de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, dans la mesure où le revenu constitué par ces dividendes et le crédit d'impôt lui-même est compris dans les bases dudit impôt sur les sociétés ; qu'aux termes de l'article 216 du même code général des impôts, applicable en l'espèce : "I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. II. La quote-part de frais et charges visés au I est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nancy que la SOCIETE S.A. FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE et la S.A. "Société de recherches industrielles", aux droits de laquelle est venue la première de ces sociétés à la suite d'une absorption réalisée en 1987, ont, l'une et l'autre, au cours des exercices qu'elles ont clos en 1980, 1981 et 1982, perçu de filiales françaises des produits de participations auxquels il a été fait application des dispositions précitées de l'article 216 du code général des impôts ; qu'ayant, à l'issue de vérifications de comptabilité, été assujetties à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de chacune des années 1980, 1981 et 1982, elles en ont sollicité la compensation partielle, à concurrence des crédits d'impôt inclus dans l'assiette de la défalcation forfaitaire opérée sur leurs produits de participations ainsi que prévu audit article, en soutenant que cette défalcation aurait pour effet de maintenir dans les bases de l'impôt sur les sociétés la fraction des produits et crédits d'impôt à laquelle est fixé son montant ; que, pour rejeter cette prétention, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que la défalcation prévue par l'article 216 avait pour objet "d'annuler", forfaitairement, la déduction de frais comptabilisés parmi l'ensemble des charges d'exploitation de la société mère, mais afférents à l'acquisition de produits soustraits à l'impôt, et non de laisser soumise à l'impôt sur les sociétés, en tant que telle, une fraction de revenus distribués incluant un crédit d'impôt imputable ; qu'en statuant ainsi, la Cour a fait une exacte application des dispositions précitées des articles 209 bis et 216 du code général des impôts ; que la SOCIETE S.A. FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE S.A. FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE S.A. FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 209 bis, 158 bis, 216


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1997, n° 145611
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 23/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145611
Numéro NOR : CETATEXT000007945721 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-23;145611 ?
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