La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1997 | FRANCE | N°147488

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 avril 1997, 147488


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 1993 et 18 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 février 1993, en ce que, par ledit arrêt, la Cour a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, et celles tendant à la décharge du suppl

ément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'ann...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 1993 et 18 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 février 1993, en ce que, par ledit arrêt, la Cour a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, et celles tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris en tant que celle-ci a rejeté les conclusions de la requête de M. X... ayant trait à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que, si la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris aux fins de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 25 novembre 1988, soit après l'expiration du délai de recours ouvert à l'intéressé par la notification, qui lui a été faite le 17 septembre 1988, de la décision de rejet de sa réclamation, le pli recommandé contenant cette demande a été déposé dans un bureau de poste le 14 novembre 1988, soit à temps pour qu'après un délai d'acheminement normal, il parvienne au tribunal administratif avant l'expiration du délai de recours ; qu'ainsi, en rejetant les conclusions ci-dessus indiquées de la requête de M. X..., au motif que celui-ci aurait tardivement "introduit", le 25 novembre 1988, sa demande devant le tribunal administratif, la Cour s'est fondée sur un fait dont l'inexactitude matérielle ressortait des pièces du dossier ; que, par suite, M. X... est fondé à demander que l'arrêt attaqué soit, sur ce point, annulé ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel en tant que celle-ci a rejeté les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... :
Considérant que la cour administrative d'appel s'est référée dans son arrêt à des pièces du dossier faisant ressortir que la somme de 63 889 F que l'administration a rapportée au bénéfice non commercial imposable issu de l'exercice de sa profession d'architecte par M. X... en 1982 correspond, dans sa totalité, à des "crédits personnels" que le confrère et "associé libre" de l'intéressé, M. Y..., lui a consentis, au cours de ladite année, sur ses deniers propres, et à charge pour M. X... d'en effectuer le reversement "lors d'exercices professionnels ultérieurs plus favorables" ; que la Cour n'a pu, sans erreur de droit, déduire de ces seuls éléments sur lesquels elle s'est ainsi fondée, que la somme de 63 889 F avait constitué une recette professionnelle devant, en application du 1 de l'article 93 du code général des impôts, concourir à la détermination du bénéfice non commercial imposable de M. X... ; que ce dernier est, par suite, fondé à demander que, sur ce point aussi, l'arrêt attaqué soit annulé ;
Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 février 1993 est annulé.
Article 2 : L'affaire est, en ce qui concerne les chefs de litige visés par la présente décision, renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 93


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1997, n° 147488
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 23/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147488
Numéro NOR : CETATEXT000007947802 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-23;147488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award