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23/04/1997 | FRANCE | N°149013

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 avril 1997, 149013


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1993, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 1 bis, Place Saint-Taurin à Evreux (27000) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 4 novembre 1992 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a :
1°) annulé une décision du 28 mars 1991 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Haute-Normandi

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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1993, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 1 bis, Place Saint-Taurin à Evreux (27000) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 4 novembre 1992 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a :
1°) annulé une décision du 28 mars 1991 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Haute-Normandie infligeant à Mlle Le Breton la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois ;
2°) rejeté la plainte disciplinaire dirigée par ladite caisse primaire d'assurance maladie contre Mlle Le Breton ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mlle Le Breton et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil National de l'Ordre des Médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que, pour annuler la décision de la section des assurances sociales du Conseil régional de l'Ordre des médecins de Haute-Normandie du 28 mars 1991 et rejeter la plainte dirigée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE contre Mlle Le Breton, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est bornée à affirmer que "les faits retenus à l'encontre de Mlle Le Breton ne constituent ni le compérage prohibé par l'article R. 5015-35 du code de la santé publique ni une infraction à toute autre disposition législative ou réglementaire" ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la plainte dirigée contre Mlle Le Breton était fondée sur une argumentation précise et des faits détaillés ; qu'en ne précisant aucun des faits retenus, ni aucune des circonstances fondant leur appréciation selon laquelle lesdits faits n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision et n'ont, dès lors, pas mis le Conseil d'Etat, juge de cassation, à même d'exercer le contrôle qui lui incombe ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mlle Le Breton la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision n° 1732 en date du 4 novembre 1992 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mlle Le Breton tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, à Mlle Le Breton, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME - MOTIVATION - Motivation insuffisante - Juridiction disciplinaire se bornant à énoncer que les faits reprochés ne sont constitutifs d'aucune infraction - alors que la plainte dont elle était saisie était fondée sur une argumentation précise et des faits détaillés.

54-08-02-02-005-03-01, 55-04-01-04 Pour annuler la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Haute- Normandie et rejeter la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins s'est bornée à affirmer que "les faits retenus à l'encontre de Mlle L. ne constituent ni le compérage prohibé par l'article R. 5015-35 du code de la santé publique ni une infraction à toute autre disposition législative ou réglementaire". Il résulte toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la plainte dirigée contre Mlle L. était fondée sur une argumentation précise et des faits détaillés. En ne précisant aucun des faits retenus, ni aucune des circonstances fondant leur appréciation selon laquelle lesdits faits n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, les juges du fond, qui n'ont pas mis le Conseil d'Etat à même d'exercer le contrôle qui incombe au juge de cassation, ont insuffisamment motivé leur décision.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - MOTIVATION - Motivation insuffisante - Juridiction se bornant à énoncer que les faits reprochés ne sont constitutifs d'aucune infraction - alors que la plainte dont elle était saisie était fondée sur une argumentation précise et des faits détaillés.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1997, n° 149013
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 23/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149013
Numéro NOR : CETATEXT000007949880 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-23;149013 ?
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