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23/04/1997 | FRANCE | N°149014

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 avril 1997, 149014


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1993, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 1 bis, Place Saint Taurin à Evreux (27000) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 4 novembre 1992 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, comme suite à l'appel qu'elle avait relevé contre une décision de la section des assurances sociales du Conseil régional de l'ordre des médecins

de Haute-Normandie rejetant sa plainte dirigée contre M. X..., c...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1993, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 1 bis, Place Saint Taurin à Evreux (27000) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 4 novembre 1992 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, comme suite à l'appel qu'elle avait relevé contre une décision de la section des assurances sociales du Conseil régional de l'ordre des médecins de Haute-Normandie rejetant sa plainte dirigée contre M. X..., confirmé le rejet de ladite plainte ; elle demande en outre au Conseil d'Etat de prononcer sur le fondement de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale une sanction à l'encontre de l'intéressé, en réglant l'affaire au fond comme l'y autorise l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que, pour rejeter la plainte formée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE à l'encontre de M. X..., la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins s'est bornée à affirmer que "si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE soutient que M. X... se serait rendu coupable de compérage, aucune des pièces du dossier n'établit le bien-fondé de cette allégation" et qu'"aucun des autres griefs énoncés dans la plainte n'est davantage assorti de précisions permettant d'en apprécier la vérité" ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la plainte dirigée contre M. X... était fondée sur une argumentation précise et des faits détaillés ; qu'en omettant de préciser aucun des éléments fondant leur appréciation selon laquelle les faits invoqués par ladite caisse au soutien de sa plainte dirigée contre M. X... n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision et n'ont dès lors, pas mis le Conseil d'Etat, juge de cassation, à même d'exercer le contrôle qui lui incombe ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La décision n° 1730 en date du 4 novembre 1992 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, à M. X..., au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1997, n° 149014
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 23/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149014
Numéro NOR : CETATEXT000007949886 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-23;149014 ?
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