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23/04/1997 | FRANCE | N°151091

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 avril 1997, 151091


Vu 1°/, sous le n° 151091, la requête, enregistrée le 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis à ... ; la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 2 et 16 juillet 1993 du ministre de l'environnement en tant qu'ils fixent, dans le département de la Gironde, au 17 juillet 1993, l'ouverture de la chasse au gibi

er d'eau sur le domaine public maritime (sauf l'huîtrier-pie) et de la...

Vu 1°/, sous le n° 151091, la requête, enregistrée le 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis à ... ; la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 2 et 16 juillet 1993 du ministre de l'environnement en tant qu'ils fixent, dans le département de la Gironde, au 17 juillet 1993, l'ouverture de la chasse au gibier d'eau sur le domaine public maritime (sauf l'huîtrier-pie) et de la chasse à la hutte dite "tonne" en bordure de certains étangs, marais classés et réservoirs alimentés par la mer, et au 1er août l'ouverture de la chasse sur les plans d'eau à l'intérieur des terres, pour les canards de surface et les limicoles ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°/, sous le n° 151750, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le7 septembre 1993 et le 7 janvier 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (R.O.C.), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juillet 1993 du ministre de l'environnement portant ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau sur le domaine public maritime pour la campagne 1993-1994 dans le département de la Gironde ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 3°/, sous le n° 152033, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 6 septembre 1993 et le 17 janvier 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juillet 1993 du ministre de l'environnement portant ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, étangs ... pour la campagne 1993-1994 dans le département de la Gironde ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive n° 79.409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 90-756 du 22 août 1990 publiant la convention de Berne ;
Vu le décret n° 90-962 du 23 octobre 1990 publiant la convention de Bonn ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC),
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 151091, 151750 et 152033 susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du Conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres "quant au résultat à atteindre" ; que si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du Conseil n° 79-409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats-membres "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole, ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour sur leur lieu de nidification" ;
Considérant que les arrêtés pris par le ministre de l'environnement, les 2 et 16 juillet 1993, ont fixé l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, dans le département de la Gironde, pour la campagne 1993-1994, sur le domaine public maritime au 17 juillet 1993 pour tout le gibier d'eau, à l'exception de l'huîtrier-pie, et sur les fleuves, rivières, étangs, lacs, marais non asséchés ... au 1er août pour les canards de surface et les limicoles, et au 15 août pour les autres gibiers d'eau ; qu'il ressort des pièces des dossiers et du rapport conjoint du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Office national de la chasse, que cette ouverture de la chasse au gibier d'eau, dans le département de la Gironde, est autorisée en une période et en des lieux où certaines des espèces concernées n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ; qu'ainsi ces dispositions réglementaires ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent, dès lors, l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à payer respectivement à la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) et au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC) une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les arrêtés des 2 et 16 juillet 1993 du ministre de l'environnement sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera respectivement à la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) et au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC) une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC) et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 151091
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 151091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151091.19970423
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