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23/04/1997 | FRANCE | N°151204

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 avril 1997, 151204


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis à ... (17305) ; la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juin 1993 du ministre de l'environnement en tant qu'il fixe, dans le département de la Charente-Maritime, au 17 juillet 1993 la chasse au gibier d'eau sur le domaine public maritime à

l'exception de certaines parties du littoral ;
2°) de condamner l'...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis à ... (17305) ; la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juin 1993 du ministre de l'environnement en tant qu'il fixe, dans le département de la Charente-Maritime, au 17 juillet 1993 la chasse au gibier d'eau sur le domaine public maritime à l'exception de certaines parties du littoral ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller-d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si pour atteindre le résultat qu'elles définissent les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, publiée au Journal officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats-membres "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;
Considérant que la requérante soutient que l'arrêté pris par le ministre de l'environnement le 30 juin 1993 méconnaît les dispositions susrappelées en tant qu'il fixe, dans le département de la Charente-Maritime, au 17 juillet 1993 la chasse au gibier d'eau sur le domaine public maritime à l'exception de certaines parties du littoral ; qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport conjoint du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Office national de la chasse, que cette ouverture de la chasse au gibier d'eau dans le département de la Charente-Maritime, est autorisée en une période et en des lieux où les canards colverts n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ; qu'ainsi ces dispositions réglementaires ont été prises en partie en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent dès lors l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à payer à la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 30 juin 1993 du ministre de l'environnement est annulé en tant qu'il fixe, dans le département de la Charente-Maritime, au 17 juillet 1993 la chasse au gibier d'eau sur le domaine public maritime à l'exception de certaines parties du littoral.
Article 2 : L'Etat versera à la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1997, n° 151204
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 23/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151204
Numéro NOR : CETATEXT000007949983 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-23;151204 ?
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