La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1997 | FRANCE | N°151484

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 avril 1997, 151484


Vu 1°), sous le n° 151484, la requête enregistrée le 17 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE (SNPN), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité ... (75221) ; la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juin 1993, du ministre de l'environnement, fixant la date d'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, sur le domaine public maritime dans le département de la Manche, p

our la campagne 1993-1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la...

Vu 1°), sous le n° 151484, la requête enregistrée le 17 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE (SNPN), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité ... (75221) ; la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juin 1993, du ministre de l'environnement, fixant la date d'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, sur le domaine public maritime dans le département de la Manche, pour la campagne 1993-1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 152074, la requête enregistrée le 17 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE (SNPN), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité ... (75221) ; la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juillet 1993 du ministre del'environnement, fixant la date d'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, sur les fleuves rivières, étangs, lacs, marais non asséchés dans le département de la Manche, pour la campagne 1993-1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de la Manche ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 151484 et 152074 susvisées, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions de la Fédération départementale des chasseurs de la Manche et de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de la Manche et l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ont intérêt au maintien des décisions attaquées ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la recevabilité de la requête n° 152074 :
Considérant que, par délibération du 19 juin 1993, l'assemblée générale de la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE (SNPN) a donné mandat à son président pour "engager au cours de l'année à venir, toute action en justice utile à la réalisations de ses buts" ; que, par délibération du 1er juin 1996, l'assemblée générale a confirmé cette habilitation dans le cadre du présent litige ; que dès lors, contrairement à ce que soutient la Fédération départementale des chasseurs de la Manche, la requête de la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE est recevable ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si pour atteindre le résultat qu'elles définissent les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, publiée au Journal officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats-membres "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;

Considérant que les arrêtés pris par le ministre de l'environnement les 30 juin et 16 juillet 1993 ont fixé l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau dans le département de la Manche sur le domaine public maritime au 18 juillet 1993 pour tout le gibier d'eau, et sur les fleuves, rivières, canaux, étangs ... au 25 juillet pour les canards de surface et les limicoles, et au 22 août pour les autres gibiers d'eau ; qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport conjoint du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Office national de la chasse que cette ouverture de la chasse au gibier d'eau dans le département de la Manche est autorisée en une période et en des lieux où les canards colverts n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ; qu'ainsi ces dispositions réglementaires ont été prises en partie en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent dès lors l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de la Fédération départementale des chasseurs de la Manche et de l'Union nationale des Fédération départementales de chasseurs sont admises.
Article 2 : Les arrêtés du 30 juin et du 16 juillet 1993 du ministre de l'environnement sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE, à la Fédération départementale des chasseurs de la Manche, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 151484
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 151484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151484.19970423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award