La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1997 | FRANCE | N°152031

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 avril 1997, 152031


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 septembre 1993 et le 17 janvier 1994, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (R.O.C), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... (02106) ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (R.O.C) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juillet 1993 du ministre de l'environnement portant ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau pour la campagne 199

3-1994 dans le département de l'Aisne ;
2°) de condamner l'Etat à l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 septembre 1993 et le 17 janvier 1994, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (R.O.C), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... (02106) ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (R.O.C) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juillet 1993 du ministre de l'environnement portant ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau pour la campagne 1993-1994 dans le département de l'Aisne ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 90-756 du 22 août 1990 publiant la convention de Berne ;
Vu le décret n° 90-962 du 23 octobre 1990 publiant la convention de Bonn ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (R.O.C), et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne :
Considération que la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si pour atteindre le résultat qu'elles définissent les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, publiée au Journal officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats-membres "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;
Considérant que l'arrêté pris par le ministre de l'environnement, le 16 juillet 1993, a fixé l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, dans le département de l'Aisne, pour la campagne 1993-1994, sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, étangs, marais non asséchés au 31 juillet 1993 pour les canards de surface et les limicoles, et au 21 août 1993 pour les autres espèces de gibiers d'eau ; qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport conjoint du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Office national de la chasse que cette ouverture de la chasse au gibier d'eau, dans le département de l'Aisne, est autorisée en une période et en deslieux où certaines des espèces concernées n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ; qu'ainsi ces dispositions réglementaires ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent dès lors l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à payer au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (R.O.C) une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne est admise.
Article 2 : L'arrêté du 16 juillet 1993 susvisé du ministre de l'environnement est annulé.
Article 3 : L'Etat versera au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (R.O.C) une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (R.O.C.), à la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 152031
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 152031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152031.19970423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award