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23/04/1997 | FRANCE | N°152076

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 avril 1997, 152076


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE (SNPN), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité ... ; la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juillet 1993 du ministre de l'environnement, fixant la date d'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, sur les fleuves, rivières, marais, étangs ... dans le département du Nord, pour la campagne 19

93-1994 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au t...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE (SNPN), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité ... ; la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juillet 1993 du ministre de l'environnement, fixant la date d'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, sur les fleuves, rivières, marais, étangs ... dans le département du Nord, pour la campagne 1993-1994 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs du Nord et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions de la Fédération départementale des chasseurs du Nord et de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs du Nord et l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que par délibération du 19 juin 1993, l'assemblée générale de la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE a donné mandat à son président pour "engager au cours de l'année à venir, toute action en justice utile à la réalisation de ses buts" ; que par délibération du 1er juin 1996, l'assemblée générale a confirmé cette habilitation dans le cadre du présent litige ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la Fédération départementale des chasseurs du Nord, la requête de la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, publiée au Journal officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats-membres "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période dereproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;

Considérant que l'arrêté pris par le ministre de l'environnement, le 16 juillet 1993, a fixé l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, dans le département du Nord pour la campagne 1993-1994, sur les fleuves, rivières, canaux, étangs ... au 24 juillet 1993 pour tous les gibiers d'eau, sauf les canards plongeurs, les rallidés et l'huîtrier-pie pour lesquels l'ouverture de la chasse est fixée au 21 août 1993 ; qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport conjoint du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Office national de la chasse que cette ouverture de la chasse au gibier d'eau dans le département du Nord est autorisée en une période et en des lieux où certaines des espèces concernées n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ; qu'ainsi ces dispositions réglementaires ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent dès lors l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de la Fédération départementale des chasseurs du Nord et de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs sont admises.
Article 2 : L'arrêté du 16 juillet 1993 du ministre de l'environnement est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE, à la Fédération départementale des chasseurs du Nord, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 152076
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 152076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152076.19970423
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