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23/04/1997 | FRANCE | N°153539

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 avril 1997, 153539


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Communauté urbaine de Strasbourg ; la Communauté urbaine de Strasbourg demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de la Chambre patronale des industries du Bas-Rhin, annulé la délibération du 29 juin 1989 de son conseil, en tant qu'elle fixe à 1,20 % le taux du versement de transports prévu par les articles L. 233-57 et suivants du code des communes ;
2°) reje

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Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Communauté urbaine de Strasbourg ; la Communauté urbaine de Strasbourg demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de la Chambre patronale des industries du Bas-Rhin, annulé la délibération du 29 juin 1989 de son conseil, en tant qu'elle fixe à 1,20 % le taux du versement de transports prévu par les articles L. 233-57 et suivants du code des communes ;
2°) rejette la demande présentée par la Chambre patronale des industries du Bas-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la Communauté urbaine de Strasbourg, de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat du District urbain de l'agglomération rennaise, et de Me Choucroy, avocat de la Chambre patronale des industries du Bas-Rhin ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'en vertu des articles L. 233-60 et 233-61 du code des communes, dans leur rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée du conseil de la Communauté urbaine de Strasbourg, le versement destiné au financement des transports en commun auquel, selon les dispositions, alors applicables, de l'article L. 233-58 du même code, peuvent être assujetties les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique dont l'activité est de caractère social, lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés, notamment, dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 30 000 habitants, est institué et son taux est fixé ou modifié, par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public ; qu'aux termes de l'article L. 233-63 du même code : "Les employeurs mentionnés à l'article L. 233-58 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale ..." ; que l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale établie par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale règle, selon cet article, "les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ... et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ;
Considérant que la demande dont le tribunal administratif de Strasbourg a été saisi par la Chambre patronale des industries du Bas-Rhin tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération, de nature réglementaire, du 29 juin 1989 par laquelle le conseil de la Communauté urbaine de Strasbourg a fixé le taux du versement de transport ; qu'une telle demande, qui ne soulevait pas un litige individuel relatif à l'assiette ou au recouvrement du versement, relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, la Communauté urbaine de Strasbourg n'est pas fondée à soutenir que la demande de la Chambre patronale des industries du Bas-Rhin a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'intervention du District de l'agglomération rennaise :
Considérant que le District de l'agglomération rennaise ne justifie pas de son intérêt au maintien de la délibération attaquée de la Communauté urbaine de Strasbourg ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à lademande de première instance de la Chambre patronale des industries du Bas-Rhin :
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article L. 233-61, déjà mentionné, du code des communes, le taux du versement destiné au financement des transports en commun est fixé "dans la limite de 1 % des salaires définis à l'article L. 23359. Cette limite peut être portée à 1,75 % si la commune ou l'établissement public a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant ..." ; qu'il résulte de cette disposition législative, éclairée par les travaux parlementaires, que le conseil municipal ou l'organe compétent de l'établissement public ne peut fixer le taux du versement de transport qu'il a institué au-delà de la limite de 1 % qu'à la double condition, d'une part, d'avoir décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et, d'autre part, d'avoir obtenu de l'Etat au moins une première subvention destinée au financement de l'investissement qu'implique cette réalisation ;
Considérant que, par une délibération du 29 novembre 1985, le conseil de la Communauté urbaine de Strasbourg a décidé de réaliser, dans l'agglomération strasbourgeoise, un réseau de transports en commun en site propre, sous la forme d'un "métro automatique de type VAL" ; que, par un arrêté du 30 mars 1987, le préfet du Bas-Rhin a alloué à la communauté urbaine une subvention de 1 055 750 F en vue de lui permettre d'effectuer une enquête auprès des ménages sur les caractéristiques souhaitées de la première ligne de métro ; que, par une nouvelle délibération du 29 juin 1989, le conseil de la Communauté urbaine de Strasbourg a, tout en substituant un projet de tramway au projet initialement envisagé de "métro automatique de type VAL", confirmé la création d'un réseau de transport en commun en site propre et décidé de porter à 1,2 % le taux du versement de transport ; que la Communauté urbaine de Strasbourg fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, faisant droit à la demande de la Chambre patronale des industries du Bas-Rhin, a annulé cette délibération ;

Considérant, d'une part, que, dans le cadre du contrat triennal conclu le 21 janvier 1987 entre l'Etat, le département du Bas-Rhin et la ville de Strasbourg, l'Etat s'était engagé à participer au financement du projet d'infrastructure de transport collectif en site propre adopté en 1985 par la communauté urbaine ; qu'il ressort, d'autre part, de plusieurs lettres adressées par le ministre de l'équipement au président de la communauté urbaine à l'occasion de l'attribution de la subvention ci-dessus mentionnée de 1 055 750 F, que celle-ci devait être imputée sur la subvention globale et forfaitaire qui serait ultérieurement accordée par l'Etat, pour le même projet, au stade des études et travaux ; que, dans ces conditions, la subvention du 30 mars 1987 doit être regardée comme une première subvention destinée au financement de l'investissement impliqué par la réalisation de l'infrastructure de transport collectif décidée par la communauté urbaine ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Strasbourg, les conditions posées par l'article L. 233-61 du code des communes pour la fixation à plus de 1 % du taux du versement de transport se trouvaient réunies lors de l'adoption de la délibération contestée du 29 juin 1989 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé en première instance par la Chambre patronale des industries du Bas-Rhin ;
Considérant que le fait, par le conseil de la Communauté urbaine de Strasbourg, d'avoir modifié la technologie initialement choisie pour la réalisation, déjà décidée, d'une infrastructure de transport collectif répondant à des besoins inchangés, n'affecte pas la légalité de sa délibération du 29 juin 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Communauté urbaine de Strasbourg est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette délibération ;
Article 1er : L'intervention du District de l'agglomération rennaise n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 septembre 1993 est annulé.
Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par la Chambre patronale des industries du Bas-Rhin est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE de Strasbourg, à la Chambre patronale des industries du Bas-Rhin, au District de l'agglomération rennaise et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-05-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN (LOI DU 11 JUILLET 1973) -CAConditions de fixation d'un taux supérieur à 1 % en application de l'article L.233-61 du code des communes (1) - Incidence d'une modification ultérieure de la technologie initialement choisie - Absence.

19-05-05 Il résulte de l'article L.233-61 du code des communes (devenu article L.2333-67 du Code général des collectivités territoriales) que le conseil municipal ou l'organe compétent de l'établissement public ne peut fixer le taux du versement de transport qu'il a institué au-delà de la limite de 1 % qu'à la double condition, d'une part, d'avoir décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et, d'autre part, d'avoir obtenu de l'Etat au moins une première subvention destinée au financement de l'investissement qu'implique cette réalisation. Dans les circonstances de l'espèce, la subvention accordée par l'Etat à la communauté urbaine de Strasbourg, en vue de lui permettre d'effectuer une enquête auprès des ménages sur les caractéristiques souhaitées d'une ligne de métro, doit être regardée comme une première subvention destinée au financement de l'investissement impliqué par la réalisation de l'infrastructure de transport collectif décidée par cette communauté urbaine. Les conditions précitées étaient donc réunies lors de la décision de celle-ci de porter à 1,2 % le taux du versement de transport. Le fait de modifier la technologie initialement choisie pour la réalisation, déjà décidée, d'une infrastructure de transport collectif répondant à des besoins inchangés n'affecte pas la légalité de cette décision.


Références :

Code de la sécurité sociale L141-1
Code des communes L233-60, 233-61, L233-58, L233-63, L233-61

1. Voir décision du même jour CE, 1997-04-23, S.A.R.L Les Nouvelles Halles Lagrue et Fils, n° 141981


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1997, n° 153539
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : Me Roger, Choucroy, SCP Nicolay, de Lanouvelle, Avocat

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 23/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153539
Numéro NOR : CETATEXT000007952012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-23;153539 ?
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