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23/04/1997 | FRANCE | N°156755

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 avril 1997, 156755


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Evelyne Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 1994 de la cour administrative d'appel de Paris annulant le jugement du 18 décembre 1992 du tribunal administratif de Paris, en tant que, par cet arrêt, la Cour a condamné l'Etat à lui verser des indemnités de 20 000 F et 10 000 F au titre du préjudice moral respectivement subi par elle et par sa fille mineure en raison du décès de son mari M. X..., ainsi que les in

térêts de cette somme à compter du 20 décembre 1989, capitalisés l...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Evelyne Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 1994 de la cour administrative d'appel de Paris annulant le jugement du 18 décembre 1992 du tribunal administratif de Paris, en tant que, par cet arrêt, la Cour a condamné l'Etat à lui verser des indemnités de 20 000 F et 10 000 F au titre du préjudice moral respectivement subi par elle et par sa fille mineure en raison du décès de son mari M. X..., ainsi que les intérêts de cette somme à compter du 20 décembre 1989, capitalisés le 5 avril 1993 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, les sommes de 120 000 F et 60 000 F diminuées des sommes de 100 000 F et 50 000 F versées par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, d'autre part, les intérêts de ces sommes de 120 000 F et 60 000 F à compter du 20 décembre 1989, puis des sommes de 20 000 F et 10 000 F, à compter du 18 juin 1992, date du versement du Fonds d'indemnisation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 92-183 du 26 février 1992 ;
Vu le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié par le décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme Evelyne Z...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel a, en application de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article 17 du décret du 31 juillet 1992 modifié, pris pour son application, déduit de la somme qu'elle a condamné l'Etat à verser aux victimes au titre de sa responsabilité, les sommes offertes par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH) et acceptées par les victimes et fait porter les intérêts dus aux victimes sur la somme résultant de cette déduction ;
Considérant qu'en versant une indemnité en application de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles n'a pas fait droit à la sommation de payer adressée par les victimes à l'Etat, sur le fondement des règles de droit commun de la responsabilité et n'a ainsi pas payé une somme que l'Etat aurait dû verser dès réception de la sommation de payer ; que la responsabilité de l'Etat n'étant engagée au titre du droit commun que sur la part du préjudice non indemnisée par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, la Cour n'a pas commis une erreur de droit en n'accordant les intérêts dus aux victimes que sur la somme restant ainsi à la charge de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 février 1994 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Y... TANGUY la somme qu'elle demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne Z... et au ministre du travailet des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 156755
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 92-759 du 31 juillet 1992 art. 17
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 47
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 156755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156755.19970423
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