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23/04/1997 | FRANCE | N°157498

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 avril 1997, 157498


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril 1994 et 1er juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X..., demeurant 7 cours Edmond Michelet à Saint-André-les-Vergers (10120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt du 3 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant 1/ à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 mars 1993 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 500

000 F en réparation du préjudice subi du fait de sa contamination ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril 1994 et 1er juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X..., demeurant 7 cours Edmond Michelet à Saint-André-les-Vergers (10120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt du 3 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant 1/ à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 mars 1993 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait de sa contamination par le VIH, 2/ à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'indemnisation en fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 millions de francs diminuée de l'indemnisation opérée par le Fonds d'indemnisation et augmentée des intérêts capitalisés ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Jean-Marc X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans son arrêt en date du 3 février 1994, la cour administrative d'appel de Paris statuant en appel sur la demande d'indemnisation présentée par M. X..., en raison du préjudice subi du fait de sa contamination par le virus de l'immuno-déficience humaine, a estimé que "par un premier jugement du 17 avril 1992 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a jugé que la responsabilité de l'Etat était engagée à raison des transfusions de produits sanguins non chauffés effectuées du 12 mars au 1er octobre 1985 ; que M. X... n'a déféré à la Cour que le jugement du 26 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser en raison de sa contamination par le virus de l'immuno-déficience humaine ; qu'ainsi la période de responsabilité de l'Etat définie par le tribunal ne pouvant plus être contestée, le lien de causalité entre l'administration de produits sanguins et la contamination de M. X... par le virus de l'immuno-déficience humaine doit être appréciée par rapport à la période du 12 mars au 1er octobre 1985" ;
Considérant que l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : "Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois ( ...). Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige" ;
Considérant que dans son mémoire introductif d'instance enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 juin 1993, M. X... avait contesté le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 avril 1992 en tant qu'il a fixé la période d'engagement de responsabilité de l'Etat en raison de la contamination par le VIH des hémophiles ayant reçu des produits sanguins non chauffés du 12 mars au 1er octobre 1985 et non du 22 novembre 1984 au 20 octobre 1985 ; qu'ainsi la Cour a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et ce faisant a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, d'autre part, elle a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en estimant que le jugement avant-dire droit du 17 avril 1992 était devenu définitif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 3 février 1994 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes contaminées par le virus de l'immuno-déficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins non chauffés opérée entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ; que la séropositivité de M. X... a été révélée le 27 août 1985 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a reçu des transfusions de produits sanguins non chauffés aux mois de mars et d'août 1985 ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard de M. X... en raison des conséquences dommageables des transfusions qu'il a reçues au cours de la période précitée ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation des jugements du tribunal administratif de Paris en date des 17 avril 1992 et 26 mars 1993 rejetant sa demande d'indemnisation ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. X... en lui attribuant une indemnisation de 2 millions de francs ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu les sommes de 1 037 750 F du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles et de 100 000 F du Fonds privé d'indemnisation en réparation des mêmes préjudices ; que le juge administratif, saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant de la contamination par le virus de l'immuno-déficience humaine et informé de ce que la victime ou ses ayants droit ont été déjà indemnisés du préjudice dont ils demandent réparation, doit d'office déduire la somme ainsi allouée du montant du préjudice indemnisable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. X... la somme de 862 250 F ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'en versant les indemnités susmentionnées, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles et le fonds de solidarité en faveur des hémophiles atteints du Sida n'ont pas fait droit à la sommation de payer adressée par les victimes à l'Etat, sur le fondement des règles de droit commun de la responsabilité et à la suite de laquelle a été engagée contre l'Etat l'action en réparation faisant l'objet de l'arrêt attaqué et n'ont ainsi pas payé une somme que l'Etat aurait dû verser dès réception de la sommation de payer ; que la responsabilité de l'Etat n'étant engagée au titre du droit commun que sur la part du préjudice non indemnisée par les fonds susmentionnés, il n'y a lieu d'accorder les intérêts dus aux victimes que sur la somme de 862 250 F restant ainsi à la charge de l'Etat, contrairement à ce que demande le requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 862 250 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1989 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er juin 1994 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 février 1994 ensemble les jugements du tribunal administratif de Paris des 17 avril 1992 et 26 mars 1993 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 862 250 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1989. Les intérêts échus le 1er juin 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X..., au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1997, n° 157498
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 23/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157498
Numéro NOR : CETATEXT000007956145 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-23;157498 ?
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