Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1993 par lequel le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la notification dudit arrêté ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code de la route : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L. 14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut ( ...) prononcer à titre provisoire ( ...) la suspension du permis de conduire ( ...). La durée de la suspension ( ...) ne peut excéder six mois ( ...) La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le rapport, et de présenter sa défense ( ...)" ; que les infractions visées à l'article L. 14-3° comprennent la violation des dispositions de l'article L. 19 dudit code, lequel réprime la situation de "toute personne qui, malgré la notification qui lui aurait été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension ( ...) du permis de conduire ( ...) continuera à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ( ...)" ;
Considérant qu'il est constant que lorsque M. Jean-Paul X... a été interpellé au volant de sa voiture à proximité de l'abbaye de Jumièges (Seine-Maritime), le 19 mars 1993, il était sous le coup d'une mesure de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de vingt-et-un jours qui lui avait été notifiée le 10 mars et devait prendre fin le 31 mars 1993 ; qu'à raison de cette infraction, prévue à l'article L. 19 précité, le préfet de la Seine-Maritime a décidé, le 9 septembre 1993, après consultation de la commission ci-dessus mentionnée, de suspendre la validité du permis de conduire de M. X... pour une durée de six mois ; que si M. X... invoque la longueur du délai qui s'est écoulé entre la constatation des faits et la décision litigieuse, la procédure ci-dessus rappelée, qui n'était pas une procédure d'urgence, n'est assortie d'aucun délai ; qu'ainsi, le moyen tiré de la longueur excessive de la procédure doit être écarté ;
Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer contre la décision attaquée du 9 septembre 1993, les prétendues illégalités dont serait affectée la décision par laquelle la validité de son permis de conduire avait auparavant été suspendue du 10 au 31 mars 1993 ;
Considérant qu'en fixant à 6 mois la durée de suspension de la validité du permis de conduire de M. X..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de l'intérieur.