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23/04/1997 | FRANCE | N°158781

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 avril 1997, 158781


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 1994 et 23 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. "A.G.S. HOLDING", dont le siège est ... ; la S.A. "A.G.S. HOLDING" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986, dans les rôles de la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe) ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 1994 et 23 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. "A.G.S. HOLDING", dont le siège est ... ; la S.A. "A.G.S. HOLDING" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986, dans les rôles de la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de la S.A. "A.G.S. HOLDING",
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1471 du code général des impôts : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national" ; que l'article 310 HH de l'annexe II audit code dispose : "Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : ... 2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ..., ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; ... les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions" ; que ces dispositions ont pour objet de limiter, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle d'une entreprise de transport qui, disposant de locaux ou de terrains dans une commune française, y est redevable de cette taxe en vertu de l'article 1473 du code général des impôts, la prise en compte des valeurs locatives et des salaires qui se rattachent à son parc de véhicules, lorsqu'elle effectue, notamment, au moyen de ceux-ci, des transports hors du territoire français ;
Considérant que, la S.A. "A.G.S. HOLDING", qui exploite une entreprise de "déménagement outre-mer", en se bornant à faire valoir qu'elle exerçait bien hors du territoire national une partie de son activité, fût-ce en recourant au procédé de la sous-traitance, ne critique pas utilement l'arrêt attaqué, qui a rejeté ses prétentions au bénéfice des dispositions précitées en vue de la détermination des bases de la taxe professionnelle dont elle est redevable dans la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe), où elle possède un établissement ;
Considérant que la cour administrative d'appel s'est fondée sur le fait, non contesté par la société, que les véhicules rattachés à cet établissement étaient "exclusivement utilisés pour les besoins de déplacements effectués sur le seul territoire guadeloupéen, et notamment, en cas de déménagements ayant ce territoire pour point de départ ou d'arrivée, du transport entre le domicile du client et le port ou aéroport, ou inversement", tandis que la partie des transports effectués sous sa responsabilité, accomplie, dans ce dernier cas, hors du territoire français, était "réalisée ... exclusivement par des entreprises de navigation aérienne ou maritime ... sous-traitantes, avec des véhicules qui leur sont propres ; qu'en statuant ainsi , la Cour ne s'est pas méprise sur le sens et la portée du texte invoqué par la S.A. "A.G.S. HOLDING" et n'a commis, dès lors, aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. "A.G.S. HOLDING" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la S.A. "A.G.S. HOLDING" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. "A.G.S. HOLDING" et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1471, 1473


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1997, n° 158781
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 23/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158781
Numéro NOR : CETATEXT000007956211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-23;158781 ?
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