La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1997 | FRANCE | N°160936

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 avril 1997, 160936


Vu, enregistrée le 16 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme Michèle X..., demeurant ... Oise, enregistrée le 5 avril 1993 au greffe de la Cour ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour

excès de pouvoir de l'arrêté du 12 décembre 1988 par lequel l...

Vu, enregistrée le 16 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme Michèle X..., demeurant ... Oise, enregistrée le 5 avril 1993 au greffe de la Cour ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 décembre 1988 par lequel le préfet de l'Oise a prononcé la fermeture du débit de boissons "Chez Rivalier" pour une durée de quinze jours, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de vingt-huit mille francs en réparation de son préjudice financier et la somme de dix mille francs en réparation de son préjudice moral ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 1988 ;
3°) de lui allouer lesdites sommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hemery, avocat de Mme Michèle X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 629-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 : "En cas d'infraction aux articles L. 627, L. 627-2 ou L. 628 du présent code, la fermeture administrative des lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 629-1 peut être ordonnée par le commissaire de la République pour une durée n'excédant pas trois mois ( ...). Les mesures prévues par les deux alinéas qui précèdent cessent de plein droit de produire effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. La durée de la fermeture par l'autorité administrative s'impute sur celle de la fermeture prononcée en application de l'article L. 629-1 ( ...)" ; que le pouvoir attribué au préfet d'ordonner la fermeture administrative des lieux visés au premier alinéa de l'article L. 629-1 n'est pas réservé aux seuls cas où l'exploitant de l'établissement lui-même a commis l'une des infractions visées par ces dispositions ou en a été le complice ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des faits constitutifs d'infractions à la législation sur les stupéfiants ont été constatés les 5 et 25 novembre 1988 dans le café "Chez Rivalier" exploité à Saint-Leu d'Esserent (Oise) par Mme Michèle X... ; qu'ainsi, le sous-préfet de Senlis pouvait légalement, par l'arrêté du 12 décembre 1988, ordonner la fermeture de l'établissement pour une durée de quinze jours, en application des dispositions précitées du code de la santé publique, alors même qu'il n'est pas allégué que Mme X... aurait commis lesdites infractions ou aurait été le complice de leurs auteurs ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de Mme X... ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il s'ensuit que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 février 1993, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du sous-préfet de Senlis ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X... et au ministre del'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Références :

Code de la santé publique L629-2
Loi 87-1157 du 31 décembre 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1997, n° 160936
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 23/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160936
Numéro NOR : CETATEXT000007926338 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-23;160936 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award