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23/04/1997 | FRANCE | N°161328

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 avril 1997, 161328


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1994 et 4 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux X..., demeurant ... et les époux Y..., demeurant ... ; les époux X... et Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 5 juillet 1994 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1992, par le

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1994 et 4 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux X..., demeurant ... et les époux Y..., demeurant ... ; les époux X... et Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 5 juillet 1994 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1992, par lequel le maire de la commune d'Auvers-sur-Oise a délivré un permis de construire à M. Z... Silva A..., en vue de la construction d'une maison comportant deux logements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article R. 111-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. et Mme Guy X... et de M. et Mme Philippe Y... et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. José Z... Silva A...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour répondre au moyen invoqué par les époux X... et Y... et tiré de ce que le maire d'Auvers-sur-Oise, en accordant par un arrêté en date du 20 mars 1992 un permis de construire à M. Z... Silva A..., aurait méconnu les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme en ce qui concerne la desserte de la parcelle de ce dernier, la Cour a relevé que : "compte tenu de l'importance du projet de construction, qui porte sur la réalisation d'une maison comportant deux logements, le maire d'Auvers-sur-Oise n'a, au regard de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, commis aucune erreur manifeste d'appréciation, en estimant suffisante la voie de desserte d'une largeur de trois mètres alors même que cette voie comporte un virage" ; que, ce faisant, la Cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments des requérants, a suffisamment motivé, sur ce point, son arrêt ;
Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que la Cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que le maire d'Auvers-sur-Oise aurait pu délivrer le permis de construire litigieux, alors qu'une contestation sérieuse existait sur l'existence d'une servitude de passage dans la voie d'accès à la parcelle de M. Z... Silva A... ; que, toutefois, en indiquant qu'il apparaissait, au vu des pièces jointes à la demande de permis de construire et notamment d'un acte notarié, que M. Z... Silva A... bénéficiait d'une servitude de passage sur la parcelle servant de voie d'accès et qu'ainsi il n'existait aucune contestation sérieuse sur la propriété des parcelles de M. Z... Silva A..., la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, que si les époux X... et Y... soutiennent que la Cour a commis une erreur de droit en écartant le moyen soulevé devant les juges du fond tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire en accordant le permis de construire contesté, la cour administrative d'appel s'est livrée, en estimant que le maire d'Auvers-sur-Oise n'avait pas commis d'erreur manifeste, à une appréciation qui, en l'absence de dénaturation des faits de la cause, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, enfin, que si l'annexe I du règlement du plan d'occupation des sols, destinée à préciser les définitions des termes employés dans ce règlement, comprend une mention selon laquelle la longueur cumulée des voies en impasse et des accès particuliers est limitée à 50 mètres, l'article 14-2, section 2, relatif aux "accès et voirie" du règlement du plan d'occupation du sol de la commune d'Auvers-sur-Oise ne prévoit aucune prescription de ce type pour ce qui concerne la zone UA dans laquelle se trouvent les parcelles concernées et ne renvoie pas à cette mention de l'annexe ; que la Cour n'a pas commis d'erreur de droit, et n'a pas dénaturé les termes de la requête, en décidant que le moyen tiré de la violation de cette annexe était en l'espèce inopérant ;
Article 1er : La requête des époux X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et Y..., au maire d'Auvers-sur-Oise, à M. Z... Silva A... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 161328
Date de la décision : 23/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Octroi d'un permis de construire - Appréciation des juges du fond sur l'existence ou l'absence d'une erreur manifeste d'appréciation.

54-08-02-02-01-03, 68-03-025-02, 68-06-04-02 L'appréciation portée par les juges du fond sur le moyen tiré de ce que l'octroi d'un permis de construire aurait été entaché d'erreur manifeste d'appréciation n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - Appréciation des juges du fond sur l'existence ou l'absence d'une erreur manifeste d'appréciation - Appréciation souveraine des juges du fond.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - Recours en cassation contre un arrêt rejetant une demande tendant à l'annulation d'un permis de construire - Appréciation souveraine des juges du fond - Appréciation des juges du fond sur l'existence ou l'absence d'une erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Arrêté du 20 mars 1992
Code de l'urbanisme R111-4


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 161328
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck
Avocat(s) : Me Capron, SCP Rouvière, Boutet, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161328.19970423
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