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23/04/1997 | FRANCE | N°162688

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 avril 1997, 162688


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 1994 et 3 mars 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SERC FUN RADIO, ayant son siège au ... ; la SOCIETE SERC FUN RADIO demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la mise en demeure en date du 8 juillet 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui a enjoint de respecter l'article 2 de l'avenant signé le 24 mars 1994 à la convention en date du 28 décembre 1990 ;
2°) la lettre en date du 6 septembre 1994, par laquelle le Conseil supérieur

de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux ;
Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 1994 et 3 mars 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SERC FUN RADIO, ayant son siège au ... ; la SOCIETE SERC FUN RADIO demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la mise en demeure en date du 8 juillet 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui a enjoint de respecter l'article 2 de l'avenant signé le 24 mars 1994 à la convention en date du 28 décembre 1990 ;
2°) la lettre en date du 6 septembre 1994, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE SERC FUN RADIO,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la mise en demeure attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un réseau de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de la présente loi ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que la mise en demeure est un acte préalable à d'éventuelles sanctions ; qu'eu égard à son objet et en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires particulières, cet acte n'est soumis à aucune procédure préalable ; que, par suite, la SOCIETE SERC FUN RADIO n'est pas fondée à soutenir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de respecter la convention, signée le 28 décembre 1990 et modifiée par un avenant en date du 24 mars 1994, à la suite d'une procédure irrégulière méconnaissant le principe du contradictoire ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors d'une émission de Fun Radio diffusée le 6 juin 1994, un animateur de cette radio a communiqué à l'antenne le numéro de téléphone d'une personne privée, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 de l'avenant précité du 24 mars 1994 qui réserve cette possibilité aux cas où l'auditeur a donné son accord exprès à de telles pratiques ; que, si la SOCIETE SERC FUN RADIO soutient que l'auditeur concerné avait au préalable donné son accord pour que ses coordonnées téléphoniques soient communiquées à l'antenne, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; qu'ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu légalement mettre en demeure la SOCIETE SERC FUN RADIO de respecter les dispositions applicables de la convention modifiée par l'avenant du 24 mars 1994 et rejeter le recours gracieux de cette société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SERC FUN RADIO n'est pas fondée à demander l'annulation de la mise en demeure que lui a adressée le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 8 juillet 1994 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux, notifiée par lettre du 6 septembre 1994 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SERC FUN RADIO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SERC FUN RADIO, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 162688
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 162688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162688.19970423
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