Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 1994 et 14 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCE 2, dont le siège est ... ; la SOCIETE FRANCE 2 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 13 septembre 1994 la mettant en demeure de se conformer aux dispositions de l'article 58 de son cahier des missions et des charges relatif aux interruptions publicitaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 87-717 du 28 août 1987 ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FRANCE 2,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés nationales de programme visées à l'article 44 et la société mentionnée à l'article 45 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis à l'article 1er ..." ;
Considérant que, s'agissant d'un acte qui constitue, non une sanction, mais une mesure préalable à une éventuelle sanction, la mise en demeure adressée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'est, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires particulières, soumise à aucune formalité ; que, par suite, la SOCIETE FRANCE 2 n'est pas fondée à soutenir que la mise en demeure qui lui a été adressée par décision en date du 13 septembre 1994 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 92280 du 27 mars 1992, les règles relatives à la diffusion des messages publicitaires édictées par cet article le sont sans préjudice des dispositions particulières applicables aux organismes du secteur public et des différentes catégories de services autorisés de télévision diffusés en clair par voie hertzienne, terrestre ou par satellite ; qu'aux termes de l'article 58 du cahier des missions et des charges d'Antenne 2 annexé au décret n° 87-717 du 28 août 1987 portant approbation desdits cahiers pour les sociétés Antenne 2 et France Région 3, "les messages publicitaires sont clairement annoncés comme tels et sont diffusés à l'occasion d'interruptions normales du programme" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que les messages publicitaires diffusés sur l'antenne de la SOCIETE FRANCE 2 au cours, d'une part de l'émission "Y... Gabriel" du 5 au 9 septembre 1994, d'autre part de l'émission "X... Maureen" du 7 septembre 1994, ne sauraient être regardés comme ayant été diffusés à l'occasion d'interruptions normales de ces programmes, dès lors notamment qu'ils ne correspondaient ni à l'intervalle entre deux émissions, ni même à une interruption découlant naturellement de la structure d'une même émission ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en mettant en demeure la société requérante de se conformer aux dispositions de l'article 58 précité de son cahier des missions et des charges alors en vigueur, n'a pas en l'espèce fondé sa décision sur une interprétation inexacte des textes applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANCE 2 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCE 2 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCE 2, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture.