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23/04/1997 | FRANCE | N°163088

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 avril 1997, 163088


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1994, présentée par M. Joseph-Michel X..., demeurant à La Grande Gastardière à Andouillé (53240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) la décision du Premier ministre publiée le 25 septembre 1994 fixant la liste des administrateurs civils jugés aptes à bénéficier d'une promotion au grade d'administrateur civil de 1ère classe au titre de l'année 1995 ;
2°) la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme en ce qu'il n'a pas propo

sé son nom au Premier ministre ;
3°) la décision du directeur du tourisme...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1994, présentée par M. Joseph-Michel X..., demeurant à La Grande Gastardière à Andouillé (53240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) la décision du Premier ministre publiée le 25 septembre 1994 fixant la liste des administrateurs civils jugés aptes à bénéficier d'une promotion au grade d'administrateur civil de 1ère classe au titre de l'année 1995 ;
2°) la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme en ce qu'il n'a pas proposé son nom au Premier ministre ;
3°) la décision du directeur du tourisme de ne pas proposer son nom à la commission administrative paritaire ministérielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989 ;
Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le directeur du tourisme n'aurait pas proposé M. X... pour un avancement à la 1ère classe des corps des administrateurs civils au titre de 1995 et contre la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme en tant qu'il n'a pas proposé son nom au Premier ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils susvisé : "Les attributions dévolues aux commissions administratives paritaires par l'article 25 du décret n° 59-307 du 14 février 1959 sont exercées par une commission paritaire interministérielle qui se prononce après avis de la commission paritaire ministérielle compétente à l'égard de l'administrateur civil intéressé" ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : "Les tableaux d'avancement visés à l'article précédent sont établis dans les conditions ci-après : Après consultation de la commission paritaire ministérielle visée à l'article 5 ci-dessus, chaque ministre adresse au Premier ministre la liste des administrateurs civils affectés ou rattachés à son département qu'il juge aptes à bénéficier d'une promotion. Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement après avis de la commission paritaire interministérielle visée à l'article 5 ci-dessus et du ministre chargé de la fonction publique en suivant l'ordre de présentation de la liste. Toutefois, si le Premier ministre estime nécessaire de faire figurer en rang utile au tableau d'avancement le nom d'un ou de plusieurs fonctionnaires promouvables, il en informe au préalable le ministre intéressé. Celui-ci doit, dans un délai de quinze jours, faire connaître au Premier ministre son accord ou les raisons qui le conduisent à maintenir ses propositions. Le tableau d'avancement définitif est alors arrêté par le Premier ministre." ;
Considérant que si en application de l'article 15 du décret susvisé du 14 février 1959, il est tenu compte dans l'établissement du tableau d'avancement "des propositions motivées formulées par les chefs de service", l'absence de proposition par un chef de service d'un agent pour un avancement de grade n'est pas détachable de la procédure d'avancement et n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il en est de même de la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme en tant qu'il n'a pas proposé le nom de M. X... au Premier ministre ; que par suite les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ne sont pas recevables ;
Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire du corps des administrateurs civils du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a procédé à un examen de la valeur professionnelle des administrateurs civils de 2ème classe susceptibles d'être promus à la 1ère classe au titre de 1995 en tenant principalement compte dans les conditions prévues par l'article 15 du décret du 14 février 1959 des notes obtenues par les intéressés et, lorsqu'elles avaient été établies, des propositions formulées par les chefs de service, qu'elle a notamment procédé à un examen particulier du cas de M. X... ; que la circonstance que le directeur du tourisme, pour des raisons tenant au comportement professionnel de M. X..., ait estimé ne pas devoir formuler de proposition en faveur de son avancement à la 1ère classe est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Considérant d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle le ministre s'est livré pour arrêter la liste des administrateurs civils du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme susceptibles d'être promus au grade de 1ère classe au titre de l'année 1995, qui ne comporte pas le nom de M. X..., ait été fondée sur des faits matériellement inexacts ou ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Premier ministre arrêtant la liste des administrateurs civils de 2ème classe jugés aptes par les ministres, après consultation des commissions administratives paritaires ministérielles, à bénéficier d'une promotion au grade d'administrateur civil de 1ère classe en vue de l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 1995 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph-Michel X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 163088
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 15
Décret 72-556 du 30 juin 1972 art. 5, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 163088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163088.19970423
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