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23/04/1997 | FRANCE | N°165602

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 avril 1997, 165602


Vu, 1°) sous le n° 165602, la requête enregistrée le 17 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES, (COGEMA) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la COGEMA demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 novembre 1994 par laquelle la commission spéciale de la taxe d'apprentissage a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1980 du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Paris

qui a rejeté sa demande d'exonération de la taxe d'apprentissage, à...

Vu, 1°) sous le n° 165602, la requête enregistrée le 17 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES, (COGEMA) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la COGEMA demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 novembre 1994 par laquelle la commission spéciale de la taxe d'apprentissage a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1980 du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Paris qui a rejeté sa demande d'exonération de la taxe d'apprentissage, à raison de la somme de 157 534 F qu'elle avait versée, sous forme de bourses d'études, au titre de l'année 1977 ;
Vu, 2°) sous le n° 165603, la requête enregistrée le 17 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée aussi pour la COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES ; la COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 novembre 1994, par laquelle la commission spéciale de la taxe d'apprentissage a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1982 du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Paris qui a rejeté sa demande d'exonération de la taxe d'apprentissage, à raison de la somme de 233 207 F qu'elle avait versée sous forme de bourses d'études, au titre de l'année 1979 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ;
Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972, modifié par le décret n° 74-32 du 15 janvier 1974 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES (COGEMA),
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : " ... les employeurs peuvent, sur leur demande, obtenir exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles. Les premières formations technologiques et professionnelles sont celles qui, avant l'entrée dans la vie active, préparent les jeunes à un emploi d'ouvrier ou d'employé, spécialisé ou qualifié, de travailleur indépendant et d'aide familial, de technicien, technicien supérieur, d'ingénieur ou de cadre supérieur des entreprises des divers secteurs économiques. Ces premières formations sont dispensées, soit par un établissement d'enseignement à temps complet de manière continue, soit dans tout autre établissement fonctionnant en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, relative à l'enseignement technologique ou de la loi n° 60-791 du 2 août 1960, relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, soit dans les conditions prévues par la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971, relative à l'apprentissage" ; que l'article 7 de la même loi a prévu qu'elle s'appliquerait, pour la première fois, à la taxe d'apprentissage, due à raison des salaires payés en 1972 ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972, modifié par le décret n° 74-32 du 15 janvier 1974 : " ... entrent seuls en compte pour les exonérations régies par le présent décret : ... 6. Les bourses d'études accordées aux élèves des écoles mentionnées aux 1 et 5 ci-dessus, selon des modalités qui seront définies par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et du développement rural" ;
Considérant que l'absence de l'arrêté ministériel ainsi prévu ne pouvait faire obstacle à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exonération detaxe d'apprentissage des sommes versées, sous forme de bourses d'études, à des élèves en vue de favoriser leurs premières formations technologiques et professionnelles, alors qu'elle ne rendait pas impossible cette application ; que ces dispositions étaient suffisamment précises pour permettre aux comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, statuant en première instance, et à la commission spéciale de la taxe d'apprentissage, statuant en appel, de se prononcer sur les demandes d'exonération déposées, à ce titre, par des entreprises ; qu'ainsi, la commission spéciale de la taxe d'apprentissage a commis une erreur de droit en jugeant, par les deux décisions attaquées relatives respectivement à l'année 1977 et à l'année 1979, qu'à défaut de l'arrêté précité, les bourses d'études ne pouvaient entrer en compte dans le calcul des dépenses ouvrant droit à une exonération de la taxe d'apprentissage et a, pour ce motif, rejeté les appels formés par la COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES ; qu'ainsi, celle-ci est donc fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission spéciale de la taxe d'apprentissage ;
Article 1er : Les décisions n° 2541 et n° 3767 du 24 novembre 1994 de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont annulées.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission spéciale de la taxe d'apprentissage.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de l'économie et des finances et au président de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 165602
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE.


Références :

Décret 72-283 du 12 avril 1972 art. 5
Décret 74-32 du 15 janvier 1974
Loi 71-578 du 16 juillet 1971 art. 1, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 165602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165602.19970423
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