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23/04/1997 | FRANCE | N°167862

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 avril 1997, 167862


Vu la requête enregistrée le 13 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 6 janvier 1995 portant nomination et titularisation (enseignements supérieurs) en tant qu'il a procédé à la nomination et à la titularisation en qualité de professeur des universités de Mlle Catherine A... à l'université de Montpellier II (emploi n° 0055) et de Mlle Geneviève X... à l'Institut universitaire de technologie de l'université de Montpellier II (emploi n° 903) ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
...

Vu la requête enregistrée le 13 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 6 janvier 1995 portant nomination et titularisation (enseignements supérieurs) en tant qu'il a procédé à la nomination et à la titularisation en qualité de professeur des universités de Mlle Catherine A... à l'université de Montpellier II (emploi n° 0055) et de Mlle Geneviève X... à l'Institut universitaire de technologie de l'université de Montpellier II (emploi n° 903) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié notamment par le décret n° 92647 du 16 janvier 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret susvisé du 6 juin 1984 modifié : "les professeurs des universités sont recrutés : 1°) par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline" ; qu'aux termes de l'article 46 du même décret : "Les concours par établissements mentionnés au 1°) de l'article 42 ci-dessus sont organisés selon les modalités suivantes : 1°) Des concours sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1°) de l'article 44 ci-dessus ; ... 3°) Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1°) de l'article 44 ci-dessus, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours 10 années de service dans l'enseignement supérieur" ;
Considérant que par arrêté du 3 février 1994, deux postes de professeur des universités ont été déclarés vacants en 32ème section (chimie organique, minérale et industrielle) pour l'Université de Montpellier II (n° 0055) et pour l'Institut universitaire de technologie de Sète dépendant de la même université (n° 903) ; que, par décret du 6 janvier 1995, Mlle A... et Mlle X... ont été nommées et titularisées sur ces deux postes, Mlle A... à l'Université conformément aux dispositions de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 précité sur proposition de la commission de spécialistes et Mlle X... à l'Institut universitaire de technologie conformément aux dispositions des articles 49-1 et 49-3 du même décret sur proposition de la commission de spécialistes de l'instance de l'institut et l'avis de la section compétente du Conseil national des universités ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle A... et Mlle X... travaillaient dans le laboratoire du professeur Y... à l'Université de Montpellier II, lequel était à la fois membre des commissions de spécialistes qui ont proposé les deux intéressés et membre de la commission B de la 32ème section du Conseil national des universités compétente pour l'emploi (n° 903) à l'Institut universitaire de technologie ;
Considérant que, d'une part, la présence de M. Y... au sein des commissions des spécialistes dont il était régulièrement membre, qui ont examiné les candidatures, ne peut être regardée par elle-même comme entachant d'irrégularité leurs délibérations ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les propositions des commissions de spécialistes d'ailleurs acquises par de fortes majorités, soient intervenus pour des motifs étrangers à la valeur des candidats et révélant de la part des membres desdites commissions un manque d'impartialité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qui a procédé aux nominations et titularisations deMlle A... et de Mlle X... ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à l'Université de Montpellier II et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 167862
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - NOMINATIONS -Consultation des commissions de spécialistes - Candidats travaillant dans le laboratoire d'un professeur membre de la commission - Présence de ce professeur lors de la réunion de la commission n'étant pas par elle-même de nature à entacher la délibération d'irrégularité.

30-02-05-01-06-01-04 Recours contre des décrets de nomination de professeurs des universités. S'il est constant que les intéressés travaillaient à l'Université de Montpellier II dans le laboratoire du professeur Corriu, la présence de celui-ci au sein des commissions de spécialistes ayant examiné les candidatures, commissions dont il était membre, ne peut être regardée comme constituant par elle-même une irrégularité. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les propositions des commissions, d'ailleurs acquises par de fortes majorités, soient intervenues pour des motifs étrangers à la valeur des candidats et révélant un manque d'impartialité de la part des personnes qui y siégeaient. Rejet.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 42, art. 46, art. 49, art. 49-1, art. 49-3


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 167862
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167862.19970423
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