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23/04/1997 | FRANCE | N°169633

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 avril 1997, 169633


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L LE NEUILLY, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L LE NEUILLY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 mars 1994 par lequel le maire de Clichy-la-Garenne a ordonné la fermeture du bar hôtel sis ... pour infraction à la législation sur les établissements recevant du

public ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
.
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L LE NEUILLY, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L LE NEUILLY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 mars 1994 par lequel le maire de Clichy-la-Garenne a ordonné la fermeture du bar hôtel sis ... pour infraction à la législation sur les établissements recevant du public ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Clichy-la-Garenne,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation : "Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ou par le préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. La décision est prise après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution" ; qu'en vertu des dispositions précitées, le maire de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) a ordonné, par un arrêté du 10 mars 1994, la fermeture du café Hôtel Le Neuilly ;
Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que la notification de l'arrêté aurait irrégulièrement été faite à M. X..., exploitant du café-hôtel, et non au gérant, cette circonstance est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient qu'elle a reçu, le 29 novembre 1991, congé du propriétaire de l'immeuble où est exploité l'établissement Le Neuilly, il est constant et non contesté que ladite société n'avait pas interrompu son exploitation à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré du non-renouvellement de son bail doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation n'emportent pas l'obligation de mentionner la durée de la fermeture ordonnée ; qu'il revient à l'exploitant, après accomplissement des travaux, s'ils ont été prescrits, de solliciter une nouvelle visite de la commission de sécurité compétente et, au vu de ses constatations, la réouverture éventuelle de l'établissement ;
Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société, l'arrêté du maire de Clichy-la-Garenne comportait la liste précise et détaillée des "graves anomalies" constatées "au regard de la sécurité du public" et indiquait, de ce fait, quelle était la nature des travaux à effectuer ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de mention de ces travaux manque en fait ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été motivé par la carence de la société à prendre les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances au regard des normes de sécurité applicables, constatées en décembre 1989, en août 1991, le 14 octobre 1993 et lors d'une visite complémentaire de la commission de sécurité, le 19 janvier 1994 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, de telles anomalies persistaient en dépit des travaux effectués à la demande de la société ; que celle-ci ne saurait, dans ces conditions soutenir que cet arrêté repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LE NEUILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 8 000 F en vertu des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de la SARL LE NEUILLY est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE LE NEUILLY versera à la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 8 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LE NEUILLY, à la commune de Clichy-la-Garenne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 169633
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R123-52
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 169633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169633.19970423
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